Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 10/07/1997

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le fait que les représentants des associations de protection de l'environnement participant aux travaux de la commission départementale d'aménagement foncier ne peuvent bénéficier du congé représentation prévu à l'article L. 225-8 du code du travail. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer la date à laquelle sera publié l'arrêté ayant pour effet de rendre les représentants d'associations de protection de l'environnement éligibles au bénéfice du congé de représentation.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 27/11/1997

Réponse. - L'article L. 225-8 du code du travail dispose que lorsqu'un salarié membre d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1981, est désigné comme représentant de cette association pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon départemental, l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. Si, à l'occasion de cette représentation, le salarié subit une diminution de rémunération, il reçoit de l'Etat une indemnité compensatoire. L'article R. 225-21 du code du travail dispose que la liste des instances concernées fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre dont elles relèvent et du ministre du budget. La commission départementale d'aménagement foncier visée à l'article L. 121-8 du code rural rentre effectivement dans le champ d'application de l'article L. 225-8 du code du travail. L'article L. 121-8 du code rural dispose que la commission départementale d'aménagement foncier comprend deux représentants désignés par le préfet d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages au titre de l'article L. 252-1 du code rural. Or les articles d'application de l'article L. 252-1 disposent que pour l'instruction de la demande d'agrément, le préfet consulte pour avis le directeur régional de l'environnement (art. R. 252-10) ou transmet le dossier avec son avis au ministère chargé de l'environnement (art. R. 252-12) si l'agrément est demandé au niveau national. De cette analyse, il découle que l'Etat chargé d'indemniser la diminution de rémunération d'un représentant d'une association agréée de " protection de l'environnement " au sein d'une commission départementale d'aménagement foncier doit être pris en la personne du ministère chargé de l'environnement. C'est pourquoi le ministère de l'agriculture et de la pêche n'a pas pris, dans le cas d'espèce, d'arrêté au titre des articles L. 225-8 et R. 225-21 du code du travail.

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