Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 10/07/1997
M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'application des dispositions de la loi no 96-103 du 16 décembre 1996 relative au dispositif de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale. Le champ d'application de ce dispositif concerne des agents non titulaires, qui au regard de l'excercice de leurs fonctions, sont susceptibles de relever de cadres d'emplois pour lesquels il n'y a pas eu plus d'un concours organisé depuis la parution des statuts particuliers. A cela s'ajoute la nécessité de détenir quatre années de services publics effectifs de même niveau que le grade du concours, et être titulaire du diplôme d'accès au cadre d'emplois de référence, à la date de clôture de l'inscription au concours. Ainsi défini, le principe de faciliter l'accès des agents non titulaires à la fonction publique territoriale au moyen de concours réservés par dérogation aux règles d'accès de droit commun à la fonction publique ne prend pas en compte l'ensemble des réalités locales et ne peut atteindre l'objectif recherché. Par exemple les commissions locales d'insertion, mises en place dans le cadre du dispositif du revenu minimum d'insertion sont administrées par du personnel de catégorie A, non titulaire en majorité, pour faire face aux nécessités de l'époque. Ce personnel ne peut être titularisé à quelque titre que ce soit. Il ne peut se prévaloir des dispositions spécifiques à la résorption de l'emploi précaire, puisqu'il n'est pas prévu de concours réservé de conseiller socio-éducatif. Le concours " normal " de conseiller socio-éducatif ne lui est pas accessible, puisqu'il est réservé à la voie interne et aux assistants socio-éducatifs remplissant certaines conditions d'ancienneté. Enfin il ne peut bénéficier des récents décrets du 31 mai 1997, portant statuts particuliers de différents cadres d'emplois de la filière " animation ", puisque n'y sont pris en compte que des emplois de catégorie C et B. Il lui rappelle que ces mesures récentes ne sauraient constituer un véritable plan de titularisation, pour l'ensemble des catégories de personnel (A, B, C), analogue à celui qui avait été organisé en 1986 dans le cadre de l'article 128 du titre III. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions qui pourraient être prises pour améliorer cette situation. En ce qui concerne plus particulièrement les animateurs de commissions locales d'insertion, agents non titulaires de catégorie A en Gironde. Il lui demande si de nouveaux textes sur la filière " animation " sont prévus, ce qui permettrait d'intégrer une catégorie de personnel de niveau A occupant des emplois socio-éducatifs dont la dimension socio-culturelle relève de l'éducatif.
- page 1879
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/09/1997
Réponse. - Le dispositif de résorption de l'emploi précaire mis en place par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 dans la fonction publique territoriale a eu pour objectif de pallier l'absence ou le très faible nombre de concours permettant l'accès à certains cadres d'emplois, situation qui a entraîné l'accroissement du nombre de non-titulaires dans cette fonction publique. L'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 précitée a par ailleurs défini l'ensemble des conditions devant être remplies par l'agent non titulaire pour bénéficier des concours réservés mis en place dans le cadre de ce dispositif de résorption de l'emploi précaire. Le décret no 96-1234 du 27 décembre 1996 a fixé, pour la fonction publique territoriale, les dispositions réglementaires de ce dispositif et a déterminé, en fonction des conditions définies par la loi du 16 décembre 1996, les cadres d'emplois concernés par ce dispositif. S'agissant des personnels d'encadrement des commissions locales d'insertion, il convient d'examiner si les missions exercées par ces agents ne rentrent pas dans le champ de compétences d'un cadre d'emplois existant dans la fonction publique territoriale comme celui d'attachés territoriaux. Ce cadre d'emplois de catégorie A comprend notamment une spécialité " Gestion du secteur sanitaire et social " qui pourrait correspondre aux missions remplies par les personnels des commissions locales d'insertion. Dès lors, les agents concernés pourraient présenter les concours de droit commun externes ou internes d'accès à ce cadre d'emplois. S'agissant de la filière animation, cette dernière comprend effectivement deux cadres d'emplois de catégorie C (agents territoriaux d'animation et adjoints territoriaux d'animation) et un cadre d'emplois de catégorie B (animateurs territoriaux). Pour les adjoints territoriaux d'animation et les animateurs territoriaux, les agents non titulaires exerçant les fonctions définies par ces cadres d'emplois peuvent être recrutés après un examen professionnel dont les modalités ont été fixées par des arrêtés du 31 mai 1997 publiés au Journal officiel du 1er juin 1997. Une réflexion est actuellement en cours sur les autres métiers de l'animation qui ne seraient pas encore pris en compte par les cadres d'emplois de la filière animation.
- page 2556
Page mise à jour le