Question de M. PEYRONNET Jean-Claude (Haute-Vienne - SOC) publiée le 10/07/1997
M. Jean-Claude Peyronnet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les interprétations contestables développées par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de la Haute-Vienne, notamment lors du contrôle effectué au sein du centre hospitalier spécialisé Esquirol. En effet, en vertu des textes de la fonction publique hospitalière, les frais de mission (indemnités de repas et de nuitée) sont remboursés forfaitairement aux agents lors de leurs déplacements professionnels. Le régime est déterminé uniformément pour tous les agents par le décret no 92-566 du 25 juin 1992 et par l'arrêté du 15 novembre 1993. Ces textes s'appliquent au personnel titulaire mais aussi au personnel médical et aux agents non titulaires. L'URSSAF entend ignorer les règles et les textes de la fonction publique et plus largement du droit public et appliquer aux fonctionnaires un texte de droit privé : l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et ainsi assujettir à la contribution sociale généralisée les indemnités représentatives des frais de mission, pour la part qui excède les limites d'exonération prévues par ce texte. Il peut en résulter une situation curieuse dans laquelle pour une même mission un cadre perçoit ses indemnités de représentation ou frais de mission en franchise de CSG, alors qu'un collaborateur peut se voir assujetti à la contribution pour une partie des sommes qui lui sont dues. En conséquence de quoi, il lui demande de bien vouloir clarifier la position du Gouvernement sur cette question et indiquer quelle application doit être faite de la circulaire conjointe de son ministère et du ministère du budget no 860 du 19 février 1991 qui exonère les indemnités représentatives de frais, de la CSG.
- page 1871
Réponse du ministère : Emploi publiée le 16/10/1997
Réponse. - La contribution sociale généralisée s'applique à tous les salariés, qu'ils relèvent du droit public ou privé. Dans le régime général, en matière de frais professionnels, l'assiette de cette contribution est déterminée par les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Les organismes de recouvrement se fondent donc légitimement sur ce dispositif pour apprécier les limites d'exonération aux indemnités représentatives de frais perçues notamment par les agents - titulaires ou non titulaires - de la fonction publique. Mais il est de fait que les frais de mission de ces agents, toutes catégories confondues, fixés notamment par l'arrêté du 15 novembre 1993, sont souvent supérieurs à la fraction fixée par l'arrêté du 26 mai 1975 et sont dès lors assujettis à la CSG. Cette situation suscitant donc des difficultés constantes et des contentieux avec nombre d'établissements publics, la décision a été prise de modifier, après expertise, les articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 notamment afin d'uniformiser les montants de déductibilité. Pour la période transitoire qui va s'écouler avant la parution du nouvel arrêté, instruction a été donnée aux organismes de recouvrement de suspendre les redressements sur ces sujets.
- page 2816
Page mise à jour le