Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 10/07/1997

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur la réglementation relative au prêt à taux zéro. Au terme de l'article R. 317-12 du code de la construction et de l'habitat, en matière de déblocage du prêt à taux zéro, " l'avance est versée au vendeur ou au cocontractant de l'acquéreur par l'établissement de crédit pour le compte du bénéficiaire ". Cette disposition semble exclure toute possibilité de déblocage entre les mains de l'emprunteur. En outre, elle pénalise les emprunteurs qui, déjà propriétaires du terrain ou du logement, désirent réaliser les travaux sans faire appel à un constructeur. Ne pouvant verser les fonds du prêt à taux zéro directement à l'emprunteur, l'établissement de crédit est contraint de débloquer le prêt principal en premier, ce qui entraîne le paiement d'intérêts, et donc pour l'emprunteur, une charge du prêt principal sur une plus longue durée. Aussi, il lui demande de bien vouloir prendre les mesures réglementaires qui s'imposent pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 11/09/1997

Réponse. - L'article R. 317-12 du code de la construction et de l'habitat précise en effet que l'avance est versée au vendeur ou au cocontractant de l'acquéreur par l'établissement de crédit pour le compte du bénéficiaire. Cette disposition concerne les opérations dont les travaux sont réalisés par des entreprises, et a pour objet d'éviter l'utilisation du prêt à taux zéro à d'autres fins que la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration d'un logement. Toutefois, lorsque l'accédant réalise lui-même les travaux dans le cas, d'une part, d'une auto-construction ou, d'autre part, d'une auto-réhabilitation pour les opérations d'acquisition-amélioration, le montant du prêt est versé directement à l'emprunteur, sur présentation des factures d'achat des matériaux dûmentacquittées.

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