Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 10/07/1997
M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés auxquelles sont confrontées certaines collectivités locales relativement à la mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), notamment en ce qui concerne la définition des différentes notions associées au grade ou cadre d'emploi auquel appartient le fonctionnaire. La définition de ces notions est laissée à la libre appréciation des collectivités locales. Or, si cela ne pose, bien entendu, pas de difficultés pour des grades ou cadres d'emplois définis, par contre, pour certains fonctionnaires, la question se pose par rapport à des notions de polyvalence ou d'exercice d'activité à titre principal. En ce qui concerne la polyvalence, et à la lecture d'une réponse faite le 16 octobre 1995 (JO, AN), peut-on considérer qu'un agent possédant le grade de conducteur spécialisé, exerçant dans le domaine des espaces verts, puisse être considéré comme exerçant des activités polyvalentes dans la mesure où, en qualité de conducteur, il assure le ramassage des déchets végétaux entreposés dans des bacs récepteurs disposés dans différents endroits de la ville ? Par ailleurs, en ce qui concerne la notion d'accueil et suite à la lecture d'une autre réponse parue au Journal officiel - Sénat, le 7 novembre 1996, peut-on considérer que satisfont à cette notion d'accueil les adjoints ou agents administratifs chargés de l'accueil, de l'information des pétitionnaires du permis de construire, de la délivrance des imprimés ainsi que de l'instruction administrative ? Ainsi que des adjoints ou agents administratifs chargés de l'accueil des associations pour les réservations de salles ou de matériels et la mise en place des manifestations, des usagers pour l'inscription sur les listes électorales ainsi que du traitement des données ou des demandes enregistrées, du recensement militaire et du travail administratif des secteurs considérés ? En outre, en ce qui concerne les agents spécialisés d'écoles maternelles, ceux-ci doivent exercer à titre exclusif dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé. Dans ce cadre, peut-on considérer qu'un agent spécialisé des écoles maternelles chargé de la responsabilité d'un centre de loisirs sans hébergement pour tout petit ou accueil périscolaire ou travaillant dans une médiathèque dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé puisse relever de cette même bonification indiciaire ? Il lui demande de bien vouloir lui apporter les précisions nécessaires à une bonne interprétation des textes.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 09/10/1997
Réponse. - La nouvelle bonification indiciaire est attribuée aux agents qui occupent des emplois nécessitant une responsabilité ou une technicité particulière. En règle générale et sauf à ce que les textes comportent une restriction expresse, lorsqu'il est fait référence à un intitulé susceptible de correspondre soit à un grade soit à un cadre d'emplois dans son ensemble, il convient de retenir l'acceptation générique la plus large. Ainsi, c'est l'ensemble des grades du cadre d'emplois qui est bénéficiaire de la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu'il y a de la part des agents concernés exercice effectif des fonctions prévues par le texte attributif de la nouvelle bonification indiciaire. Les agents bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions "à caractère polyvalent" sont ceux qui, spécialisés ou non, sont amenés à assumer des tâches très vatiées, non complémentaires du métier de base pour ceux des agents qui ont une spécialisation et relevant des divers domaines d'intervention prévus par le cadre d'emplois auquel ils appartiennent. Il paraît dès lors difficile d'admettre qu'un conducteur spécialisé exerçant dans le domaine des espaces verts, exerce des fonctions "à caractère polyvalent" dans la mesure où, en dehors de la conduite de son véhicule, il assure le ramassage des déchets végétaux. Ce serait, semble-t-il, mais sous réserve de l'appréciation du juge administratif, réduire de façon quelque peu excessive la notion de polyvalence. Quant à "l'accueil du public", cette notion recouvre les fonctions conduisant les agents qui les exercent à avoir des contacts directs et permanents avec le public et qui constituent l'essentiel de leur activité, comme par exemple les emplois de guichet, et non pas une activité de bureau donnant lieu épisodiquement à l'accueil des usagers. Il peut s'agir de l'accueil physique des usagers, mais aussi de l'accueil téléphonique assuré par les agents affectés dans des standards téléphoniques, ou encore une combinaison de ces deux formules conduisant ces agents à une certaine polyvalence afin de permettre de décharger des services souvent très sollicités. Pour les différentes fonctions énumérées dans la question posée, seule la collectivité peut apprécier si ces fonctions répondent à la définition de l'accueil du public mentionnée ci-dessus et si le temps qui est consacré à leur exercice permet aux agents de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire. Enfin, une bonification indiciaire de 10 points est servie aux agents spécialisés des écoles maternelles qui exercent, à titre principal, leurs fonctions dans les quartiers difficiles. Seuls bénéficient de cet avantage indiciaire les agents qui assurent les fonctions définies par leur statut particulier à savoir l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.
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