Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - RPR) publiée le 10/07/1997
M. Jean-Patrick Courtois attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche concernant les pâturages communaux qui ne sont pas considérés comme des terrains exploités dans la gestion des entreprises agricoles. Certaines communes rurales françaises possèdent des terrains communaux qui ne peuvent être constructibles en raison de leur possible inondation, et qui sont ainsi exploités comme pâturages par des exploitants agricoles et pour lesquels ils versent une taxe de pâturage à l'unité de gros bétail. Considérant la spécificité de ces pâturages communaux, il en résulte deux conséquences dommageables pour les exploitants. D'une part, ces terrains ne figurant pas sur le relevé parcellaire de l'exploitation, ils ne sont pas soumis aux cotisations à la Mutualité sociale agricole (MSA) et n'entrent donc pas dans le calcul de la retraite agricole. Aussi, pour un grand nombre d'exploitants agricoles, les superficies de l'exploitation étant faibles, la retraite agricole sera proportionnelle et ne tiendra pas compte de la superficie effective d'exploitation. D'autre part, lorsqu'une exploitation est victime d'une calamité naturelle (crues de rivière par exemple), et que les pâturages communaux sont inondés, ces derniers ne sont pas pris en compte dans le règlement du sinistre bien que leur utilisation soit impossible et oblige l'exploitant à transférer les bovins sur des terrains de fauche non inondables. Il est bien évident, pourtant, que l'exploitation est lésée et l'intégralité du travail de l'exploitant agricole n'est pas reconnue. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il serait envisageable de donner la possibilité aux exploitants agricoles de procéder à une déclaration volontaire de ces communaux sur le relevé parcellaire de leurs exploitations (exemple : 1 UGB (unité de gros bétail) équivalant à 1 ha).
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/10/1997
Réponse. - En ce qui concerne les cotisations sociales dues au régime de protection sociale agricole, la réforme engagée par le législateur en 1990, consiste à asseoir les cotisations sociales des exploitants sur leurs revenus professionnels effectivement réalisés en lieu et place de l'ancienne assiette du revenu cadastral. Cette réforme est parvenue à son terme en 1996, ce qui signifie que depuis cette date, l'importance de la superficie exploitée et le revenu cadastral qui lui est affecté n'ont plus d'incidence sur le montant des cotisations - mis à part le cas très particulier de la cotisation minimum pour la branche maladie - non plus que sur le niveau des prestations versées. En ce qui concerne l'assujettissement au régime de protection sociale agricole, sont affiliés audit régime, conformément à l'article 1003-7-1 du code rural, les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui dirigent une exploitation dont l'importance est au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département. Les exploitants disposent donc en l'espèce d'un droit d'exploitation personnel, tel qu'un titre de propriété ou un bail à ferme. Peuvent alors éventuellement être prises en considération dans le relevé parcellaire, les surfaces sont l'exploitation est certifiée par des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage, dans la mesure où les parcelles concernées sont à l'usage exclusif d'un seul exploitant et où les documents produits portent l'identification cadastraled desdites parcelles.
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