Question de M. CÉSAR Gérard (Gironde - RPR) publiée le 03/07/1997
M. Gérard César attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences de l'article 12 ter de la loi no 87-529 du 13 juillet 1987 pour les communes de moins de 500 habitants. Cet article instaure une cotisation à payer au centre national de la fonction publique et territoriale (CNFPT), par toutes les communes qui emploient, au moins, un salarié à temps complet. Une information a été faite auprès des communes de 500 habitants et plus, le CNFPT estimant que les plus petites communes n'avaient pas d'employés à temps complet. Or, actuellement, certaines petites communes employant une personne à temps complet se voient réclamer un arriéré de cotisations à compter de 1988 (date de la création du CNFPT). Il va sans dire que cet état de fait met gravement en péril les finances communales et compromet les chances de recrutement de nouveaux personnels. De ce fait, la suppression de la rétroactivité des rappels de cotisations semble nécessaire. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier à cette situation.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 30/04/1998
Réponse. - L'article 12-2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose effectivement qu'une cotisation obligatoire doit être versée au Centre national de la fonction publique territoriale " par les communes, les départements, les régions et les établissements publics, qui ont au moins, au 1er janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget ". Les titres de cotisation ainsi émis par le Centre national de la fonction publique territoriale peuvent l'être, dans un délai de trente ans à compter du fait générateur, en application des articles 2227 et 2262 du code civil. Par ailleurs, en application de l'article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968, il existe une prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Cette prescription est interrompue par toute demande de paiement du créancier, formulée dans les conditions définies à l'article 2 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 précitée. Pour les cotisations dont les communes concernées par le rappel effectué par le CNFPT s'avéreraient être redevables et sans méconnaître les difficultés qui peuvent en résulter pour elles sur un plan financier, il convient de souligner que le CNFPT est, aux termes de l'article 12 de la loi du 26 janvier 1984, un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Le Gouvernement, qui n'exerce en conséquence aucune tutelle sur cet organisme, ne peut intervenir dans le règlement de ce dossier. Il appartient donc aux communes intéressées de rechercher avec le Centre les solutions les moins dommageables pour leur trésorerie. Il convient enfin de rappeler que la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 habilite le CNFPT à recevoir par l'intermédiaire des centres de transfert de données sociales les informations nécessaires au contrôle des versements effectués en application des dispositions législatives précitées. Cette disposition, qui fait l'objet du dernier paragraphe de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984, permet au Centre d'avoir désormais une connaissance exhaustive de toutes les collectivités locales et de leurs établissements publics qui lui sont redevables, chaque année, de ces cotisations obligatoires. Elle est donc précisément de nature à clarifier pour l'avenir cette question en évitant que ne se reproduisent des situations comparables à celle-ci.
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