Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 03/07/1997
M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'interprétation du décret no 89-229 du 17 avril 1989 paru au J.O. du 18 avril 1989. Il souligne le fait que l'application de ce texte pose problème ; les demandes d'éclaircissement s'appliquent au paragraphe suivant : " lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou la proposition émis par la commission, elle informe dans un délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition ". Il lui demande de bien vouloir lui préciser si la décision contraire doit être notifiée et motivée aux membres de la commission dans un délai d'un mois à partir de l'avis de la commission administrative paritaire.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/08/1997
Réponse. - Le deuxième alinéa de l'article 30 du décret no 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit que lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition. Ce n'est que lorsque la décision est prise par l'autorité territoriale qu'il lui est possible d'en donner les motifs. L'autorité territoriale dispose donc d'un mois à compter de sa décision pour procéder à l'information prévue par l'article 30 précité.
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