Question de M. HAUT Claude (Vaucluse - SOC) publiée le 03/07/1997

M. Claude Haut attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'ensemble de notre territoire, les services déconcentrés de l'Etat ont donné des instructions aux directions départementales de l'équipement afin que dans le cadre des conventions de mise à disposition prévues par l'article L. 424-2-6 du code de l'urbanisme, les fonctionnaires mis à disposition ne participent plus à l'établissement d'actes qui leur paraissent illégaux. Cette nouvelle interprétation des lois de décentralisation conduit les agents instructeurs à se borner dès la phase d'instruction du dossier à un véritable contrôle préalable de la légalité de l'acte, remettant par là même en cause les lois de décentralisation de l'urbanisme. Dans ce cadre, il lui demande quelles dispositions il compte prendre.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 30/10/1997

Réponse. - La réponse ministérielle à la question écrite no 17-207 posée par M. Pierre Ducout, député, publiée au Journal officiel (Assemblée nationale) du 9 janvier 1995 (page 195) explicite les instructions qui ont été données aux directions départementales de l'équipement au sujet de la mise à disposition des services de l'Etat pour l'instruction des actes d'urbanisme relevant d'une compétence décentralisée. En particulier, conformément aux dispositions de l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme, les services et les personnels concernés agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. Les agents des services mis à disposition demeurent cependant des agents de l'Etat, soumis à des obligations déontologiques. Ils ne sauraient donc participer à l'établissement d'actes illégaux sans porter atteinte à leurs devoirs et sans risquer d'engager leur responsabilité pénale. Ainsi, dans le cas où le maire donnerait des instructions au service instructeur qui ne lui paraîtraient pas conformes au droit, celui-ci ne pourrait que faire part au maire de son analyse et lui transmettre un projet d'acte qu'il estime légal. Le maire reste cependant l'autorité compétente pour statuer au nom et sous la responsabilié de la commune et peut par conséquent délivrer l'acte qu'il souhaite s'il ne partage pas l'analyse du service instructeur, sous réserve d'avis conformes auxquels la décision pourrait être conditionnée. La proposition de décision du service instructeur, quel qu'il soit, n'est donc nullement de nature à remettre en cause la décentralisation des compétences en ce domaine. L'article 13 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences prévoit que les agents des services extérieurs de l'Etat qui ont apporté directement et personnellement leur concours à une collectivité territoriale pour la réalisation d'une opération ne peuvent participer, sous quelque forme que ce soit, à l'exercice du contrôle de légalité des actes afférents à cette opération. Les obligations déontologiques précitées valent également lorsque les services mis à disposition participent à l'élaboration des documents d'urbanisme.

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