Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 03/07/1997
M. Philippe Labeyrie appelle l'attention de Mme le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire sur les dispositions de la loi du 22 mars 1882, toujours en vigueur, qui ouvrent la faculté aux familles domiciliées à proximité de plusieurs écoles publiques de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles. Pour de nombreuses petites communes rurales, notamment pour celles qui sont situées à proximité d'une commune plus importante, le plus souvent un chef-lieu de canton, ces dispositions constituent un handicap réel pour leur permettre de maintenir un service public d'éducation. Les dispositions de la loi no 83663 du 22 juillet 1983, notamment son article 23 qui subordonne la participation financière d'une commune de résidence pourvue d'une capacité d'accueil suffisante pour scolariser tous les enfants résidant sur son territoire à l'accord préalable de celle-ci à la scolarisation d'enfants dans une commune extérieure, ne paraissent pas de nature à empêcher ces transferts d'élèves pénalisants pour les petites communes rurales. Il lui demande en conséquence de lui faire connaître ce qu'elle envisage de faire pour remédier à cette situation et notamment s'il ne serait pas opportun d'abroger la loi du 22 mars 1882 pour conditionner l'inscription scolaire dans une commune différente de sa commune de résidence au double accord des maires de la commune de résidence de la commune d'accueil.
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Réponse du ministère : Enseignement scolaire publiée le 18/09/1997
Réponse. - Aux termes de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882, " les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de la commune " dans la mesure de sa capacité d'accueil. Par ailleurs, l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 pose le principe de la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. Aux termes de cet article, une commune pourvue d'une capacité d'accueil suffisante pour les enfants résidant sur son territoire n'est tenue de participer aux charges supportées par une commune d'accueil, hormis quelques cas particuliers énumérés par la loi et son décret d'application du 12 mars 1986, que si son maire a donné un accord préalable à la scolarisation des enfants concernés hors commune. La portée respective des deux textes cités fait l'objet actuellement d'un contentieux porté devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, après qu'un premier jugement rendu par le tribunal administratif de Pau eut annulé la décision d'un maire de refuser l'inscription d'un élève compte tenu de l'avis défavorable du maire de sa commune de résidence. Il est par conséquent prématuré de se prononcer sur l'opportunité d'une modification des dispositions des deux articles en cause, relatives aux droits et devoirs des maires en matière d'inscription scolaire, tant que la juridiction d'appel n'a pas rendu ses conclusions.
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