Question de M. ALLOUCHE Guy (Nord - SOC) publiée le 03/07/1997
M. Guy Allouche attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le retard pris par le Gouvernement dans la publication des décrets d'application de la loi no 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement, et particulièrement de son article 94, inséré à l'article L. 2213-25 du code général des collectivité territoriales. Le législateur a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités d'application du présent article. Tant que la mise en oeuvre des dispositions contenues dans l'article 94 n'est pas précisée, les élus locaux se trouvent dans l'incapacité d'assurer une gestion efficace des friches en milieu urbain. Aussi, il lui demande de lui préciser si ce décret est bien en cours d'examen et la date prochaine de sa publication.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 26/03/1998
Réponse. - Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant l'application de l'article 94 de la loi no 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Cet article comporte des dispositions permettant au maire d'obliger, pour des motifs d'environnement, les propriétaires de terrains non entretenus, situés en zone habitée ou à proximité de bâtiments d'habitation ou d'activités, à faire des travaux sur leur propriété. Le nouvel article s'ajoute au dispositif existant qui autorise d'ores et déjà le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre de ses pouvoirs de police générale, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste, ou l'article L. 322-4 du code forestier. La préparation du décret en Conseil d'état, qui devra fixer les modalités d'application de cet article, a révélé l'existence de problèmes juridiques importants. En effet l'application de l'article L. 2213-25 devra rester compatible avec l'usage de la propriété privée, telle que consacrée par notre droit, alors que les notions de " motifs d'environnement " ou de terrain non entretenu ne font l'objet d'aucun début de définition, ni dans l'article L. 2213-25, ni dans un autre texte de loi. Par ailleurs, l'application de l'article L. 2213-25 ne devra pas interférer avec des autres textes précités. Ces questions d'ordre juridique expliquent le retard qu'a connu le projet de décret. Le ministère de l'intérieur et le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement se sont à nouveau rapprochés récemment, afin d'examiner conjointement comment surmonter ces difficultés juridiques.
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