Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 03/07/1997

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le non-respect par la SA CARPI de la réglementation issue du concours ouvert par le comité national des bâtisseurs sociaux (CNBS) aux dépens de plusieurs milliers de familles modestes accédant à la propriété. Jusqu'à présent, la dernière en date étant du 11 mars 1997, les réponses qui ont été apportées à ce dossier ne peuvent, il faut bien le dire, satisfaire les nombreux parlementaires qui ont été alertés par ce dysfonctionnement. Pour justifier ce qui s'est passé, il est précisé que la société CARPI était soumise à deux catégories de règles s'appliquant concurremment et non alternativement. Il en ressort de cela que cette société a pu bénéficier d'une part du prix référence habitation à loyer modéré et d'autre part de la possibilité de négocier de gré à gré. En fait, elle a conservé les avantages de ces deux procédures sans en supporter leurs inconvénients. Il ne semble pas que le concours CNBS ait eu à l'origine cette finalité. Le second point qui pose problème est le fait que, soi-disant, les fiches d'agrément auraient disparu. Comme le souligne le député Jean-Pierre Kucheida, des circulaires démontrent que ces fiches ont été transmises aux différentes directions départementales de l'équipement. Si le ministère les a égarées, il y a peu de chance pour que l'ensemble des DDE ait connu un tel fait de circonstance. La seule façon d'éclaircir ce dossier serait de permettre la consultation de ces fiches d'agrément détenues par les DDE ainsi que tous les autres documents qui permettent d'affirmer que la société CARPI a respecté ses engagements, et que l'administration a contrôlé le déroulement de la procédure. Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour faciliter cette divulgation d'informations.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 02/10/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention sur le non-respect par la société CARPI de la réglementation issue du concours ouvert par le Comité national des bâtisseurs sociaux (CNBS) en 1977. Il estime que la société a pu ainsi cumuler les " avantages " de deux procédures (prix de référence HLM et possibilité de négocier de gré à gré) sans en supporter les inconvénients. Il souhaite en second lieu que les fiches d'agrément émises suite au concours puissent être produites par l'administration. Concernant le premier point évoqué, s'il est exact que ces deux procédures s'appliquaient concurremment, en revanche elles ne constituaient pas chacune un " avantage " pour la société CARPI. La procédure du prix de référence est en réalité une contrainte à respecter par le promoteur HLM pour pouvoir bénéficier de l'aide publique : le barème des prix de construction à appliquer en secteur accession doit respecter un prix de référence réglementaire tenant compte de toutes les composantes du prix de revient (charge foncière et coût de la construction). Le respect de ce prix de référence est la condition d'obtention de l'aide publique ; il est systématiquement vérifié par les directions départementales de l'équipement (DDE). Quant aux agréments accordés à la société CARPI, ils sont relatifs au concours du CNBS, qui est une procédure distincte de la règle de droit commun du prix de référence, mais d'application concurrente. Mise en oeuvre en 1977, elle incitait les promoteurs à organiser des concours entre les concepteurs et les entreprises de construction pour concevoir des modèles économiques puis à en acquérir un nombre suffisant afin de bénéficier de prix attractifs dont ils faisaient ensuite bénéficier les accédants à la propriété. Les projets sélectionnés faisaient l'objet de commandes aux entreprises par le promoteur dans le cadre de procédures de passation de marchés allégées. Il est à noter - une confusion est souvent faite à ce sujet - que le prix de référence lui-même n'est pas affecté par la sélection d'un modèle suite à un concours tel que celui du CNBS. L'abaissement du prix payé au fournisseur permettait simplement de réduire le prix de revient effectif en dessous du maximum réglementaire que constitue le prix de référence. Les DDE, lors de l'octroi du financement PAP, vérifiaient que le prix de revient était inférieur à ce prix de référence (des baisses de prix allant jusqu'à 15 % ont été constatées). Quant au second point évoqué, les projets sélectionnés donnaient lieu à des fiches d'agrément, qui n'ont pu être retrouvées. Néanmoins, les éléments connus des services du ministère du logement établissent que les prix agréés et les autres spécifications des modèles ont bien été respectés par CARPI.

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