Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 03/07/1997

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'allègement des cotisations sociales pour les bénéficiaires du statut de travailleurs occasionnels agricoles (TO), lequel n'est possible que si le salarié est embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, et que le contrat à durée déterminée (CDD) ou les contrats à durée déterminée (CDD) exécutés dans l'année civile n'excèdent pas 110 jours de travail dans l'entreprise. La présence éventuelle du salarié pour 10 jours supplémentaires est certes une tolérance, toutefois les exploitants agricoles souhaiteraient que l'entreprise qui a recruté un travailleur avec le statut de travailleur occasionnel (TO), puisse éventuellement, lui proposer à l'issue de son contrat, un contrat à durée indéterminée (CDI), sans avoir à rembourser l'allègement des cotisations sociales, au motif que le salarié se retrouve, de fait, présent dans l'entreprise plus de 110 jours dans la même année civile.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/08/1997

Réponse. - Conformément à l'article 62 de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995, et au décret no 95-703 du 9 mai 1995, est réputé travailleur occasionnel le salarié qui, lors de l'embauche, bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale et que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail, pour des travaux concernant les activités visées aux 1o et 2o de l'article 1144 du code rural et d'une durée maximum de cent jours consécutifs ou non par année civile. Il s'agit d'une mesure spécifique à l'agriculture, qui n'est pas conçue pour des emplois permanents. En conséquence, le salarié occasionnel qui, au cours d'une année civile, travaille pour un même employeur plus de cent jours perd sa qualité d'occasionnel ainsi que les avantages qui y sont liés concernant notamment la réduction de cotisations sociales. Afin d'atténuer cet effet de seuil, le dispositif a été assorti, par le décret no 96-361 du 29 avril 1996, d'une période d'emploi de dix jours supplémentaires qui n'ouvrent pas droit à exonération, mais ne font pas perdre le bénéfice de la réduction pour les cent premiers jours d'emploi. En revanche, l'embauche de demandeurs d'emploi, tels que définis par les textes susvisés, permet à l'employeur de prolonger le contrat de travail au-delà des cent jours tout en gardant le bénéfice du dispositif d'allègement des charges sociales.

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