Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 03/07/1997
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les cotisations sociales dues par les non-salariés agricoles et les artisans ruraux auprès du régime agricole, celles-ci sont calculées sur la base des revenus professionnels d'une année ou de la moyenne de 3 années, alors que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) restent décomptées sur une moyenne triennale. Aussi, il lui demane s'il ne serait pas souhaitable que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) soient calculées sur une assiette identique à celle des cotisations sociales.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 29/01/1998
Réponse. - En application de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, et du I de l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996, l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) est constituée par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. Si pour un certain nombre d'exploitants l'assiette des cotisations sociales est identique à celle de la CSG, en revanche pour d'autres ces assiettes ont pu se distinguer, en particulier depuis la loi du 27 janvier 1993 qui a permis aux exploitants d'opter pour une assiette annuelle de cotisations sociales, sans que cette option ait d'effet en ce qui concerne la CSG. Cette faculté d'option est spécifique aux cotisations sociales agricoles. Une éventuelle harmonisation de l'assiette de la CSG et de la CRDS avec l'assiette des cotisations devrait tenir compte de la nécessité d'assurer l'égalité de traitement entre les assujettis à la CSG et à la CRDS eu égard au caractère horizontal de ces prélèvements.
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