Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 03/07/1997
M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la règle d'adaptabilité fixée pour le stationnement relevant des bâtiments d'habitation collectifs, laquelle n'est aujourd'hui pas satisfaisante. Des emplacements adaptés dès la conception favoriseraient des aménagements plus conformes aux besoins des personnes handicapées et sans surcoût a posteriori. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 16/10/1997
Réponse. - Le ministère de l'emploi et de la solidarité avec notamment le ministère de l'intérieur et le ministère de l'équipement, des transports et du logement mènent une politique active pour favoriser l'accessibilité et les déplacements des personnes handicapées, sachant que la mobilité est une condition essentielle de l'insertion et de la qualité de vie. Elle est plus que jamais une exigence alors que le nombre de personnes à mobilité ou à perception réduites augmente, que les handicaps s'aggravent et que l'aspiration à vivre chez soi sans y être confiné s'affirme. Aussi, dès 1975, le principe de l'accessibilité des installations ouvertes au public et du droit au déplacement pour les personnes à mobilité réduite ont-ils été posés par les articles 49 et 52 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, tandis que les textes d'application notamment le décret no 78-109 du 1er février 1978 et l'arrêté du 25 janvier 1979 définissaient les normes architecturales et techniques. Ces dispositions fondamentales ont été confirmées et renforcées par la loi no 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures en faveur de l'accessibilité dont les textes d'application notamment le décret no 94-86 du 26 janvier 1994 ont repris les mesures arrêtées en 1978. De plus l'article 85 de la loi no 93-121 du 21 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social a complété l'article L. 131-4 du code des communes pour permettre aux maires, qui disposent d'un pouvoir décisionnel en ce domaine, de réserver sur la voie publique des emplacements de stationnement pour les véhicules arborant les macarons GIC ou GIG ; le non-respect de ces emplacements par les autres automobilistes constituant une infraction au sens de l'article 37-1 du code de la route sanctionnable par une amende voire la mise en fourrière. Les voies privées ouvertes à la circulation publique, telles celles desservant des installations ouvertes au public, sont visées également par cette réglementation. Dans ce contexte, il semble désormais que l'effort de tous doit se porter, comme le soulignent l'honorable parlementaire et l'Association des paralysés de France, sur la formation des concepteurs d'aménagements publics et l'information de l'ensemble des automobilistes à laquelle a contribué l'heureuses initiative de cette association avec le concours des chaînes publiques de télévision. Enfin, l'aménagement réglementaire, suggéré par l'honorable parlementaire, relève de la compétence du ministère de l'équipement, des transports et du logement, le ministère de l'emploi et de la solidarité veillant pour sa part au bon emploi et à la non-falsification du macaron GIC.
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