Question de M. LAGOURGUE Pierre (La Réunion - UC) publiée le 03/07/1997

M. Pierre Lagourgue attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur les effets pervers induits par une application rigoureuse des dispositions concernant les exonérations des charges sociales en cas d'embauche de salariés, prévues par la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Tel est le cas en effet pour une entreprise en pleine expansion qui a pu recruter grâce aux mesures de la loi Perben mais qui peut être confrontée temporairement à des difficultés de trésorerie pour différentes raisons (par exemple, investissements nécessaires à son développement ou augmentation brutale du coût des matières premières) ; dans cette hypothèse, il est compréhensible qu'elle choisisse prioritairement d'honorer ses engagements à l'égard de ses fournisseurs et se trouve donc dans l'obligation de surseoir au paiement de ses charges patronales. Il en résulte alors immédiatement la suspension des exonérations qui lui étaient accordées au titre de la loi Perben. Ce non-paiement des cotisations a un effet " boule de neige " puisqu'il provoque des charges supplémentaires dues à la suppression des exonérations ainsi que des majorations et pénalités de retard. Faute de pouvoir rapidement rembourser ces dettes qui s'accroissent, la société concernée peut être contrainte à être placée en redressement judiciaire et à licencier des salariés, ce qui constitue l'effet contraire de l'objectif préconisé par la loi Perben. Il lui demande donc en conséquence de bien vouloir sur ce point envisager un assouplissement du dispositif légal lorsque l'entreprise n'est plus à jour de ses cotisations.

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Réponse du ministère : Outre-mer publiée le 04/09/1997

Réponse. - Le bénéfice des exonérations de charges sociales prévues par les articles 4 et 5 de la loi du 25 juillet 1994 est accordé aux entreprises soit à leur demande lorsqu'elles sont à jour de leurs cotisations, soit, si ce n'est le cas, quand elles se sont engagées dans un plan d'apurement progressif de leur dette, ce qu'elles peuvent faire à tout moment. Une entreprise qui aurait bénéficié, lors de sa création, des exonérations prévues par la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et qui, temporairement, ne pourrait honorer ses dettes de cotisations ne peut faire l'objet d'un retrait de l'exonération. Une telle mesure n'apparaît conforme ni à la lettre ni à l'esprit des textes. Le ministre de l'emploi et de la solidarité, à la demande du secrétaire d'Etat à l'outre-mer, est intervenu auprès de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion afin qu'elle revienne à une interprétation plus conforme de la loi. Il n'apparaît donc pas au secrétaire d'Etat à l'outre-mer qu'il soit nécessaire de modifier sur ce point la législation.

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