Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 03/07/1997
M. Rémi Herment attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des conjoints des dirigeants d'entreprise, employés par ces entreprises, au regard de leurs droits à indemnisation par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) en cas de licenciement. Alors qu'ils ne sont pas des mandataires sociaux, même s'ils sont souvent actionnaires, ces conjoints sont le plus fréquemment privés de leurs droits à indemnité à raison du fait qu'ils sont présumés dirigeants de fait. Il souhaiterait qu'il puisse lui préciser les règles légales applicables à cette situation et savoir s'il est envisagée de les faire évoluer.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 18/09/1997
Réponse. - Conformément à l'article L. 351-4 du code du travail, le régime d'assurance chômage s'applique exclusivement aux salariés titulaires d'un contrat de travail. Le critère essentiel d'un tel contrat est la subordination juridique du salarié à l'employeur. La question du rapport de subordination peut se poser de façon particlière pour les contrats de travail conclus entre conjoints. Il est admis que le conjoint du chef d'entreprise ou le conjoint du représentant légal d'une société de même que les membres de sa famille, lorsque l'entreprise est exploitée sous forme sociale, peuvent se prévaloir d'un tel contrat et bénéficier le cas échéant des prestations de chômage. Il appartient à l'ASSEDIC, lors de l'instruction des demandes d'allocations qui lui sont présentées, de vérifier la réalité du contrat de travail, le lien matrimonial ou le lien familial unissant l'employeur et le salarié n'étant pas des indices qui à eux seuls font obstacles à la reconnaissance de la qualité de salarié. En outre, s'agissant plus précisément du conjoint de l'artisan et du commerçant, il est présumé, en application de l'article L. 784-1 du code du travail, être titulaire d'un contrat de travail, dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance. Chaque dossier fait l'objet d'un examen du cas particulier pouvant conduire l'ASSEDIC à accepter ou à rejeter la demande d'allocations sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. Le chef d'entreprise ou l'intéressé (conjoint, membre de la famille) a la possibilité d'interroger, préalablement à toute demande d'allocations, l'organisme du lieu d'affiliation de l'entreprise, concernant le bien-fondé du versement des contributions d'assurance chômage.
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