Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 03/07/1997

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la pratique courante, lors de la première visite des vérificateurs fiscaux sur place, dans une société commerciale, des demandes de mise à disposition, concernant la période vérifiée, des registres des procès-verbaux des réunions d'administrateurs et d'actionnaires, des rapports des dirigeants et commissaires aux comptes aux assemblées générales, du registre de mouvements d'actions, voire des rapports des commissaires aux dirigeants. Il souhaiterait savoir si la mise en demeure, dès le début de la vérification et avant toute contestation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine de dresser procès-verbal, de laisser analyser par le menu l'ensemble de ces documents, à l'exception de ce qui concerne le registre de mouvements d'actions, sur le fondement des articles 54, 98, 101 bis et 286-4o du code général des impôts (CGI) et de l'article 85 du livre des procédures fiscales, lui paraît légalement fondée et si cette pratique n'est pas susceptible d'entacher de nullité la vérification.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 21/08/1997

Réponse. - Lors des vérifications de comptabilité menées dans les sociétés commerciales, les agents de l'administration interviennent sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 13 du livre des procédures fiscales et 54 du code général des impôts. Aux termes de ce dernier texte, le pouvoir de contrôle de l'administration porte sur tous documents de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués par les contribuables dans leurs déclarations. Tel est le cas des procès-verbaux d'assemblée générale d'actionnaires, d'associés ou des conseils d'administration, ainsi que des rapports de gestion et des rapports des commissaires aux comptes. La mise en demeure, dès le début de la vérification, de produire ces documents n'est pas de nature à entacher de nullité la procédure. Cela étant, la question posée semblant concerner un cas particulier, il ne pourrait être répondu de façon plus précise que si l'administration était informée des circonstances de l'affaire.

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