Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 03/07/1997

M. André Bohl demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement quelle est la portée de l'article L. 421-2-5 dans les communes dépourvues de plan d'occupation des sols (POS). En effet, l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme stipule que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres si le maire ou le président est intéressé à la délivrance du permis de construire. Si la commune est dépourvue de POS, le maire agit au nom de l'Etat. Si le conseil municipal désigne un autre élu, n'y a-t-il pas transfert de compétence de l'Etat à la commune.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 25/09/1997

Réponse. - L'article L. 421-2, alinéa 1er, du code de l'urbanisme dispose : " Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6 ; b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. " Il résulte de ces dispositions que l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme n'est applicable que dans les communes où un POS a été approuvé et ne vise que le cas de décisions décentralisées. Dans les communes non dotées d'un POS approuvé, le maire agissant au nom de l'Etat ne saurait par ailleurs délivrer un acte pour lequel il serait intéressé sans s'exposer aux sanctions prévues à l'article 432-12 du nouveau code pénal relatives à la prise illégale d'intérêts et doit donc, à cette fin, déléguer sa signature à ses adjoints dans les conditions de droit commun.

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