Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 03/07/1997
M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime des vacations de police à l'occasion de la surveillance des opérations funéraires, régi par les articles L. 2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales. En effet, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps doivent s'effectuer dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins. Ces opérations de surveillance donnent droit à des vacations, dont le montant est fixé par le maire après avis du conseil municipal, et qui sont collectées par le Trésor public auprès des services de pompes funèbres pour ensuite être inscrites au budget du ministère de l'intérieur. Il lui demande si le paiement de ces vacations est exigible dans les cas où aucun fonctionnaire de police n'est présent physiquement lors du déroulement des différentes opérations funéraires (transport de corps, soins de conservation...). Plus généralement, il lui demande dans quelles conditions précises et pour quel type d'opérations funéraires ces vacations de police doivent être obligatoirement exercées par les fonctionnaires en question et payées par les services des pompes funèbres.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/11/1997
Réponse. - Les articles L. 2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles R. 364-1 à 364-13 du code des communes fixent le régime des vacations de police dues à l'occasion de l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation des corps. L'article L. 2213-15 précise les opérations pour lesquelles aucune vacation n'est exigible. Les articles R. 364-1 à R. 364-13 précisent les opérations funéraires devant être effectuées en présence des fonctionnaires désignés à cet effet, l'article R. 364-9 détermine le régime des vacations devant être versées. En outre, en vertu de l'article R. 361-15 relatif aux exhumations, si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu mais les vacations sont versées comme si l'opération avait été exécutée. Enfin, la perception des vacations étant liée à la présence effective des fonctionnaires désignés par les textes, les opérations funéraires ne sauraient donner lieu à paiement des vacations par les familles en cas d'empêchement des autorités compétentes conformément aux dispositions prévues à l'article R. 364-12 du code des communes.
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