Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 03/07/1997

M. Marcel Bony attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les disparités constatées au sein des collectivités territoriales dans la prise en compte du temps de travail des professionnels des activités physiques et sportives (APS). En effet, la pratique des APS est devenue un fait de société. Le développement des services territoriaux des sports contribue, à travers le renforcement des moyens humains, matériels et financiers des collectivités locales, à favoriser ce phénomène. Cette " municipalisation ", outre la multiplication des pratiques et des pratiquants, permet d'ailleurs une mixité des populations appréciable. Parallèlement aux actions menées par les agents de l'Etat, les professionnels territoriaux sont chargés de l'enseignement, de l'encadrement et de l'animation des APS, suivant les orientations des politiques sportives municipales. Depuis les décrets du 1er avril 1992, la filière sportive s'organise autour des cadres d'emplois des conseillers territoriaux des APS, des éducateurs territoriaux des APS et des opérateurs territoriaux des APS. Pourtant, la mission d'enseignement et, d'une façon plus générale, d'éducation n'est pas reconnue de la même manière, sur le plan statutaire, du point de vue, par exemple, de la politique culturelle ou de la politique sportive. Au titre de cette dernière, le temps de préparation des enseignements et d'actualisation des connaissances n'est pas intégré. De fait, l'horaire hebdomadaire consacré à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des APS peut aller de 18 à 39 heures par semaine, sans compter l'encadrement des compétitions les samedis et dimanches. Or, les objectifs, les missions, les responsabilités, les conditions de diplômes ainsi que l'appartenance à une catégorie d'agents sont soumis aux mêmes règles que les autres filières ou corps. Dans ce contexte, ne pense-t-il pas que l'inégalité dans la prise en compte des charges de travail de même que l'hétérogénéité de ces dernières pourraient être amoindries par une harmonisation nationale ? Dès lors, ne conviendrait-il pas d'envisager, pour les professionnels territoriaux chargés de l'enseignement, de l'encadrement et de l'animation, l'application uniforme des notions de charges directes et de charges indirectes, en fonction de coefficients d'équivalence entre celles-ci, dans la durée légale du temps de travail ?

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/08/1997

Réponse. - Aux termes de l'article 2 du décret no 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier de leur cadre d'emplois, les éducateurs territoriaux des collectivités physiques et sportives conduisent et coordonnent sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif les activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public, assurent l'encadrement des personnels qui s'y consacrent, veillent à la sécurité du public et surveillent les installations. Ils sont également chargés de l'encadrement des groupes d'enfants et d'adolescents qui pratiquent les activités sportives ou de plein air de la collectivité. Dans la mesure où cette définition ne limite pas les missions de ses fonctionnaires à l'enseignement, il ne paraît pas nécessaire d'officialiser à l'échelon national un régime de travail particulier.

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