Question de M. PHILIBERT Louis (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 03/07/1997
M. Louis Philibert appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des services communication existant depuis douze ans au sein des collectivités territoriales et pour lesquels aucun poste de la fonction publique ne correspond à ce type d'activité. Ne pourrait-on envisager la création de postes tels que : photographe, illustrateur, maquettiste, attaché de presse, chef de publicité, secrétaire de rédaction, journaliste, rédacteur en chef etc., avec des concours équivalents ? Il lui demande s'il envisage la création de tels postes.
- page 1811
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/08/1997
Réponse. - La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose, en son article 4, que " les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics. Ces statuts particuliers ont un caractère national. Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un certain nombre d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade (...) ". Les statuts particuliers des cadres d'emplois des attachés (catégorie A) et des rédacteurs (catégorie B) prévoient expressément la possibilité de confier des fonctions dans le domaine de la communication aux agents relevant de ces cadres d'emplois. En effet, les attachés peuvent être chargés des actions de communication interne et externe de la collectivité, tandis que les rédacteurs exerçant leurs fonctions dans la spécialité " administration générale " contribuent, en particulier, à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication. Par ailleurs, les décrets no 88-239 du 14 mars 1988 et no 88-243 du 14 mars 1988, relatifs à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi respectivement des attachés territoriaux et des rédacteurs territoriaux, dans leurs rédactions issues du décret no 97-393 du 22 avril 1997, prévoient que le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que les intéressés ont vocation à exercer, compte tenu des missions définies par les décrets portant statut particulier des cadres d'emplois auxquels ils appartiennent. Ainsi des cycles de formation sont organisés notamment dans la matière suivante : communication interne et externe. Dans ces conditions, le lauréat d'un concours d'accès au cadre d'emplois des attachés ou des rédacteurs peut se voir confier des tâches dans le domaine de la communication, si cela répond à un besoin de la collectivité territoriale qui l'a recruté. En application des dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, sa formation avant titularisation comme sa formation d'adaptation à l'emploi, qu'il suivra après avoir été titularisé, sera organisée, en fonction de ses tâches, dont la collectivité employeur aura fait connaître la nature au Centre national de la fonction publique territoriale. Enfin, pour sa part, le statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs (catégorie C) ne prévoit pas expressément la possibilité de confier des fonctions aux intéressés dans le domaine de la communication. Il mentionne en revanche, comme le font les statuts des attachés et des rédacteurs, l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité parmi les domaines dans lesquels peuvent intervenir ces fonctionnaires. Cela permet également d'autoriser les collectivités territoriales qui le souhaitent à faire appel à des adjoints administratifs, pour occuper certains des emplois évoqués par l'honorable parlementaire.
- page 2223
Page mise à jour le