Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 03/07/1997

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'application de la circulaire du 9 décembre 1992 relative à l'avantage spécifique d'ancienneté bénéficiant aux fonctionnaires des administrations de l'Etat servant dans les quartiers en développement social urbain. En effet, la mise en place de cette circulaire semble poser quelques problèmes. De nombreux fonctionnaires estimant rentrer dans le cadre de ces mesures spécifiques n'ont à ce jour pu obtenir de réponse quant à leur situation évoquée lors des comités techniques paritaires. Il lui demande si une évaluation globale de la mise en oeuvre de cette procédure a été faite, et, si tel est le cas, de la communiquer. Il souhaiterait en outre connaître la procédure que doivent concrètement adopter les fonctionnaires qui s'estimeraient concernés par les dispositions de cette circulaire. Enfin, il aimerait savoir si les mesures prévues par cette circulaire se recoupent avec celles qui seront mises en place dans les zones franches.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 04/09/1997

Réponse. - La meilleure prise en compte des sujétions pesant sur les agents exerçant dans les quartiers urbains difficiles s'est traduite par l'adoption de mesures visant à renforcer le droit de mutation prioritaire et l'avantage spécifique d'ancienneté. La loi no 94-628 du 25 juillet 1994 a réformé le mécanisme de l'avantage spécifique d'ancienneté mis en place par l'article 11 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. En effet, la mise en oeuvre du dispositif institué en 1991 s'était avérée trop complexe et ne répondait pas aux spécificités des administrations les plus concernées. Le nouvel avantage se caractérise par son application directe et générale à tous les fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat soumis à un système d'avancement d'échelon servant dans les quartiers désignés par arrêtés en leur attribuant une bonification d'ancienneté d'un mois par année passée dans un quartier urbain difficile. En outre, l'avantage d'ancienneté est porté à deux mois au-delà de trois ans consécutifs dans le même quartier contre un mois dans le système antérieur sans obligation de consulter la commission administrative paritaire du corps d'appartenance de l'agent concerné. La mise en oeuvre de ce dispositif s'est traduite par le décret no 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles modifié par le décret no 95-724 du 9 mai 1995. Le droit à mutation prioritaire concerne exclusivement les agents titulaires de l'Etat, dans la mesure où les agents non titulaires ne relèvent pas de l'article 60 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. Les militaires ne peuvent pas non plus prétendre à cet avantage. Les critères permettant de définir la population concernée correspondent : en ce qui concerne les policiers en service actif, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministère chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; en ce qui concerne les fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, à des écoles et établissements d'enseignement désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; en ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. La liste des circonscriptions ou subdivisions de police, pour le ministère de l'intérieur, ainsi que la liste des écoles et des établissements d'enseignement, pour le ministère de l'éducation nationale, sont en cours d'élaboration. S'agissant des autres agents, le comité interministériel des villes et du développement social urbain a décidé que la liste des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles est celle fixée par le décret no 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles. La circulaire du 10 décembre 1996 des ministres chargés de la fonction publique, de l'aménagement du territoire et du budget constitue désormais le texte de référence précisant les modalités d'application du dispositif. Le texte rappelle les critères à remplir pour bénéficier du dispositif : les agents doivent assurer l'exercice effectif de leurs fonctions à titre principal dans des quartiers urbains difficiles définis par arrêté. Pour être pris en compte, ces services, obligatoirement effectués de manière continue, doivent être accomplis strictement dans le même quartier, éventuellement dans un autre quartier difficile sous réserve d'intervenir suite à une mutation prononcée dans l'intérêt du service. S'agissant de l'application concrète de ces mesures, la circulaire rappelle d'une part, que la constitution des droits s'est enclenchée à compter du 1er mars 1995 en ce qui concerne l'avantage spécifique d'ancienneté et, d'autre part, que le bnénéfice de la nouvelle priorité de mutation sera effectif dès le 25 mars 1995. Ce dispositif autonome intervient indépendamment des autres avantages d'ancienneté dont pourrait bénéficier l'agent au titre du décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires. Le nouveau dispositif n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation compte tenu de sa récente entrée en vigueur. En ce qui concerne le militaires de la gendarmerie, un décret spécifique a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat et fera l'objet d'une prochaine publication. La création des zones franches urbaines par la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville vise à faciliter l'implantation d'activités économiques dans certaines zones par la mise en place de mesures incitatives, notamment fiscales, et intervient indépendamment des mesures concernant les agents publics précisées par la circulaire du 10 décembre 1996 susmentionnée. ; bénéficier du dispositif : les agents doivent assurer l'exercice effectif de leurs fonctions à titre principal dans des quartiers urbains difficiles définis par arrêté. Pour être pris en compte, ces services, obligatoirement effectués de manière continue, doivent être accomplis strictement dans le même quartier, éventuellement dans un autre quartier difficile sous réserve d'intervenir suite à une mutation prononcée dans l'intérêt du service. S'agissant de l'application concrète de ces mesures, la circulaire rappelle d'une part, que la constitution des droits s'est enclenchée à compter du 1er mars 1995 en ce qui concerne l'avantage spécifique d'ancienneté et, d'autre part, que le bnénéfice de la nouvelle priorité de mutation sera effectif dès le 25 mars 1995. Ce dispositif autonome intervient indépendamment des autres avantages d'ancienneté dont pourrait bénéficier l'agent au titre du décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires. Le nouveau dispositif n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation compte tenu de sa récente entrée en vigueur. En ce qui concerne le militaires de la gendarmerie, un décret spécifique a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat et fera l'objet d'une prochaine publication. La création des zones franches urbaines par la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville vise à faciliter l'implantation d'activités économiques dans certaines zones par la mise en place de mesures incitatives, notamment fiscales, et intervient indépendamment des mesures concernant les agents publics précisées par la circulaire du 10 décembre 1996 susmentionnée.

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