Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 03/07/1997

M. Jean-Paul Amoudry appelle tout simplement l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les préoccupations des responsables de la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs à l'égard des dispositions de la loi no 92-1282 du 11 décembre 1992, relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, dite loi Sapin. En effet, ce texte impose aux collectivités territoriales ayant mis en place des circuits de transports collectifs de personnes assurés par des entreprises privées, l'organisation de procédures d'adjudication les contraignant à sélectionner l'entreprise proposant la fourniture de cette prestation au moindre coût, c'est-à-dire le candidat le " moins disant ". Or les responsables de la FNTV s'inquiètent des conséquences de cette obligation sur le respect de conditions satisfaisantes de sécurité et d'un niveau acceptable de qualité du service par les entreprises adjudicataires. Les sociétés de transports concernées souhaitent, par conséquent, que le principe du " moins-disant " puisse se voir progressivement substituer le critère de " mieux disant ", dans le domaine des transports de personnes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position à l'égard de cette requête et la suite qu'il entend lui réserver.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 02/10/1997

Réponse. - La loi no 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications concerne les contrats passés par les exploitants " de réseaux destinés à fournir un service public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramways, autobus, autocars ou remontées mécaniques " avec leurs fournisseurs, et non les contrats conclus par les collectivités territoriales compétentes pour l'organisation des services réguliers de transport public avec les exploitants. Les dispositions relatives aux délégations de service public figurent dans la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et ont été codifiées aux articles L. 1411-1 à L. 1418-18 du code général des collectivités territoriales. Si la mise en oeuvre de ces dispositions a pu soulever un certain nombre de difficultés, il faut cependant clairement indiquer qu'elles n'impliquent en aucune façon, par elles-mêmes, une logique du moins-disant pour la sélection des offres. Elles ont été, au contraire, conçues pour permettre de privilégier une logique du mieux-disant, permettant de sélectionner les offres les plus intéressantes au regard des critères annoncés dans le règlement de consultation des entreprises, tels que les mesures prises en matière de sécurité et d'organisation des services - notamment les conditions d'emploi des personnels de conduite qui concourent aux exigences de sécurité -, le prix, la qualité des services, les moyens en matériels et en personnels proposés. Ces principes ont d'ailleurs été rappelés dans une circulaire interministérielle du 4 février 1997.

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