Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 03/07/1997
M. Philippe Labeyrie appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les dispositions de la circulaire no 8 du 1er février 1993 (non parue au Journal officiel) relative à la participation des praticiens et des fonctionnaires hospitaliers à des actions humanitaires. Selon les dispositions de cette circulaire, " dès l'instant où la période de la mission (humanitaire) n'excède pas quinze jours par an (...) la prise en charge du fonctionnaire concerné reste à la charge de l'établissement hospitalier ". Cette disposition peut se révéler extrêmement pénalisante pour les établissements hospitaliers dans la mesure où des établissements sont confrontés à l'obligation d'une très grande rigueur budgétaire. Dans le souci de concilier la double préoccupation d'un maintien de ces éléments humanitaires et d'une bonne gestion rigoureuse des établissements hospitaliers, il lui demande : 1o s'il ne pourrait être envisagé une prise en charge financière des missions humanitaires qui n'excèdent pas quinze jours par l'Etat à travers le secrétariat d'Etat à la santé ou le secrétariat d'Etat à la coopération ; 2o à défaut, s'il ne serait pas opportun, pour le bon fonctionnement des établissements hospitaliers, de supprimer cette prise en charge systématique pour les missions humanitaires qui n'excèdent pas quinze jours par an ; 3o quel est le rôle qui est assigné à la commission médicale d'établissement dans l'examen des demandes formulées par les praticiens et fonctionnaires hospitaliers pour participer à des actions humanitaires et quelle est la latitude réelle qui est laissée au directeur d'établissement pour refuser ces demandes.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 30/10/1997
Réponse. - La circulaire du 1er février 1993 relative à la participation des praticiens et des fonctionnaires hospitaliers à des actions humanitaires a pour objet de rappeler les conditions statutaires dans lesquelles sont placés les personnels hospitaliers accomplissant des missions humanitaires de courte durée. Dans un souci de souplesse et d'efficacité d'action, cette circulaire conseille en effet que la prise en charge financière reste à la charge de l'établissement hospitalier dès lors que la période de la mission n'excède pas quinze jours par an. Mais il ne s'agit pas d'une règle absolue et on peut admettre qu'un établissement hospitalier obtienne, dans le cadre de la convention passée avec l'organisme responsable de la mission, y compris pour une mission de courte durée, le remboursement de la rémunération de l'agent hospitalier concerné. La décision d'acceptation relève de la seule compétence du directeur de l'établissement qui doit se prononcer après avis du ou des chefs de service intéressés et sans perdre de vue, bien sûr, le souci premier d'assurer la continuité des soins au sein de l'établissement. Il n'est pas envisagé de mettre en place un mode de financement particulier à ce type de mission qui ferait intervenir, sur crédits d'Etat, le secrétariat d'Etat à la santé ou le secrétariat d'Etat à la coopération.
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