Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 03/07/1997
M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à la fonction publique. Soucieuse de favoriser le recensement de jeunes chercheurs, la loi supprime la possibilité pour les directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) de rester en activité en surnombre après soixante-huit ans. L'effet brutal de cette mesure est de décimer des équipes de recherche dont les programmes en cours seront interrompus et les équipes dissoutes dès l'instant où le responsable d'une unité est mis en retraite. L'article 89-II de la même loi avait tenté de parer à cette grave conséquence en organisant l'éméritat permettant aux chercheurs intéressés de poursuivre leurs recherches. Or l'éméritat n'apporte pas les mêmes avantages. Il ne permet que la participation à certaines activités telles des travaux de séminaire, des jurys de thèse ou des travaux de recherche bénévoles sur invitation d'une équipe. De plus, l'éméritat interdit à son titulaire de procéder à des demandes de subventions publiques ou privées. Cette disposition adaptable aux seuls directeurs de recherche d'établissements publics à caractère scientifique et technique et non aux professeurs d'univesité a pour effet à ce jour de dissoudre une centaine d'équipes de recherche. Quatre-vingt-six directeurs sont en effet concernés, auteurs, chacun, de plusieurs programmes. Il lui demande donc si cette situation est acceptable et s'il entend en annuler les effets par des décisions plus respectueuses des réalités.
- page 1810
Transmise au ministère : Éducation
Réponse du ministère : Éducation publiée le 04/09/1997
Réponse. - La loi no 86-1304 du 23 décembre 1986 avait prévu que les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique, lorsqu'ils atteignaient la limite d'âge résultant de la loi du 13 septembre 1984, étaient sur leur demande maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignaient la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi du 13 septembre 1984. Etaient concernés par cette disposition les directeurs de recherche de première classe et les directeurs de recherche de classe exceptionnelle du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) qui avaient ainsi la possibilité de rester en activité en surnombre jusqu'à soixante-huit ans. L'article 89 de la loi no 96-1096 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire met fin à cette possibilité. La suppression du maintien en activité en surnombre jusqu'à soixante-huit ans s'insère dans le cadre plus large du dispositif décidé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique le 3 octobre 1996, visant à maintenir un taux suffisant de recrutement de jeunes chercheurs, et à renforcer les moyens des laboratoires. Dans cet esprit, a été également décidé lors de ce comité interministériel un mécanisme d'incitation au départ à la retraite anticipée des chercheurs ayant entre soixante et soixante-cinq ans. Il aurait été incohérent d'inciter à des départs anticipés, sur la base du volontariat, les chercheurs de soixante ans ou plus et, dans le même temps, de maintenir en surnombre des chercheurs plus âgés. La suppression des maintiens en surnombre constitue dans cette optique une mesure de solidarité entre les générations. Si elle ne libère pas d'emplois pour des recrutements, elle contribue à enrayer la croissance des dépenses de personnels dans les organismes de recherche. Elle fait partie d'un ensemble de mesures qui, cumulées, permettent d'atteindre des taux adaptés de recrutement de jeunes chercheurs. Ce dispositif ne comporte cependant, en aucun cas, un risque d'interruption des programmes en cours dans la mesure où les chercheurs en retraite peuvent, grâce à l'éméritat, continuer à contribuer aux travaux de recherche, à participer aux jurys de thèse et à diriger des travaux de séminaire. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat. Le titre de directeur émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Cette décision est prise par le conseil d'administration de l'établissement, sur proposition du conseil scientifique. Un goupe de réflexion s'est tenu au ministère chargé de la recherche, associant le CNRS, l'INSERM et l'Académie des sciences, afin d'étudier dans quelle mesure les organismes pourraient adapter, par rapport à la situation actuelle, dans le cadre des textes statutaires régissant l'éméritat et si nécessité s'en faisait sentir, les conditions d'octroi de l'éméritat et celles dans lesquelles les directeurs de recherche concernés poursuivront leurs travaux en cours. Ce groupe a dégagé des principes qui semblent convenir à la fois aux chercheurs émérites et aux directeurs d'organismes concernés. Il a procédé à une distinction entre les responsabilités de gestion qui ne peuvent plus être confiées aux directeurs de recherche émérites et le rôle d'animation scientifique qu'ils peuvent encore jouer. Ils peuvent notamment à ce titre présenter des projets de recherche à leur nom avec l'accord du directeur de laboratoire et du directeur de l'établissement. La suppression du maintien en activité des directeurs de recherche au-delà de soixante-cinq ans ne conduira en aucun cas à désorganiser les équipes de recherche par bouleversement des directions des laboratoires concernés et dissolution des équipes. D'une part les directeurs de recherche maintenus en activité en surnombre ne pouvaient exercer des fonctions de direction de laboratoire. La situation est donc inchangée sur ce point. D'autre part, sauf cas exceptionnel, le départ à la retraite d'un directeur de laboratoire ne se traduit pas par la dissolution de l'équipe. La qualité d'une unité de recherche ne saurait être limitée à celle de son seul directeur. Les organismes de rattachement veillent avec anticipation à préparer les renouvellements de direction. La perspective de dissolution d'une centaine d'équipes de recherche, en relation avec la fin du maintien en surnombre de chercheurs de plus de soixante-cinq ans, n'a aucun fondement. Contrairement à l'information abusivement alarmiste diffusée par quelques directeurs concernés, les effets de la mesure prise ne peuvent être que bénéfiques pour le fonctionnement scientifique des organismes de recherche. ; directeurs d'organismes concernés. Il a procédé à une distinction entre les responsabilités de gestion qui ne peuvent plus être confiées aux directeurs de recherche émérites et le rôle d'animation scientifique qu'ils peuvent encore jouer. Ils peuvent notamment à ce titre présenter des projets de recherche à leur nom avec l'accord du directeur de laboratoire et du directeur de l'établissement. La suppression du maintien en activité des directeurs de recherche au-delà de soixante-cinq ans ne conduira en aucun cas à désorganiser les équipes de recherche par bouleversement des directions des laboratoires concernés et dissolution des équipes. D'une part les directeurs de recherche maintenus en activité en surnombre ne pouvaient exercer des fonctions de direction de laboratoire. La situation est donc inchangée sur ce point. D'autre part, sauf cas exceptionnel, le départ à la retraite d'un directeur de laboratoire ne se traduit pas par la dissolution de l'équipe. La qualité d'une unité de recherche ne saurait être limitée à celle de son seul directeur. Les organismes de rattachement veillent avec anticipation à préparer les renouvellements de direction. La perspective de dissolution d'une centaine d'équipes de recherche, en relation avec la fin du maintien en surnombre de chercheurs de plus de soixante-cinq ans, n'a aucun fondement. Contrairement à l'information abusivement alarmiste diffusée par quelques directeurs concernés, les effets de la mesure prise ne peuvent être que bénéfiques pour le fonctionnement scientifique des organismes de recherche.
- page 2280
Page mise à jour le