Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 03/07/1997
M. Alain Lambert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 48 du code des marchés publics aux groupements solidaires. Cet article interdit aux personnes physiques, dont la faillite personnelle a été prononcée, de soumissionner. Aucun marché ne peut d'ailleurs leur être attribué. Lorsqu'elles sont admises au redressement judiciaire, ces personnes doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution des marchés. Ces dispositions sont appliquées de la même façon aux groupements présentant une proposition conjointe et solidaire dès lors qu'un seul membre du groupement est en situation de redressement ou de liquidation. N'y a-t-il pas là une anomalie à lever pour que les autres membres du groupement puissent soumissionner ?
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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/01/1998
Réponse. - Le code des marchés publics permet à plusieurs entreprises de se grouper pour répondre soit conjointement à un marché comportant plusieurs lots techniques, soit solidairement à un marché ne comportant qu'un seul lot ou à un lot technique d'un marché en comportant plusieurs. Le maître d'ouvrage attend d'un groupement à la fois un interlocuteur unique - le mandataire du groupement - et la réponse technique et financière à son appel d'offres. Cela étant, compte tenu du fait que le groupement n'est pas une personne morale, le lien contractuel ne peut exister qu'avec chacun des membres du groupement. Par suite, si le maître d'ouvrage prend en compte la réponse d'ensemble du groupement, le cas échéant, après un examen lot par lot, il est également tenu de vérifier la recevabilité de la candidature de chacune des entreprises qui constituent le groupement sans avoir à connaître tous les aspects de la convention entre les membres du groupement dans laquelle d'ailleurs il n'intervient pas. Dès lors, l'irrecevabilité de la candidature de l'une des entreprises membres du groupement entraîne ipso facto celle du groupement entier. Il en est ainsi lorsqu'un des membres du groupement n'est pas en règle au regard de sa situation fiscale ou sociale ou lorsqu'il se trouve en liquidation judiciaire avant l'attribution du marché. Les conséquences de la présence dans le groupement d'un membre admis au redressement judiciaire paraissent devoir être examinées au cas par cas, selon l'importance que joue ce membre dans le groupement. En effet, lorsqu'une entreprise se trouve placée en redressement judiciaire, sa candidature ne peut être retenue que dans la mesure où la période d'observation fixée par le juge est compatible avec la durée d'exécution du marché. Dans le cas d'un groupement solidaire, la question qu'il appartient à l'acheteur public de trancher est celle de savoir si les autres membres du groupement ont ou n'ont pas la capacité de mener à bien le marché en cas de défaillance éventuelle du membre en cause. Pour les groupements conjoints, il apparaît possible d'admettre que le mandataire qui, dès la présentation de la candidature ou dès l'admission au redressement judiciaire de l'une des entreprises membres se déclare solidaire de la réalisation du lot de cette entreprise, puisse garantir l'exécution de l'offre correspondante. A défaut, l'offre du groupement apparaîtrait incomplète et devrait être rejetée. Enfin, si la situation de l'entreprise apparaît après la notification du marché au groupement, ce sont les mécanismes contractuels de substitution qui doivent être mis en oeuvre.
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