Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 03/07/1997
M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des centres d'aide par le travail qui ne peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales sur les bas salaires. Dans un contexte économique difficile, les responsables des CAT et des associations gestionnaires ont le mérite de persévérer dans l'exercice de leur mission en matière de travail protégé. Le budget commercial des CAT est souvent difficile à équilibrer. La possibilité de bénéficier de certaines exonérations contribuerait très certainement à soutenir leur action en faveur des travailleurs handicapés. C'est pourquoi il lui demande si celles-ci peuvent leur être accordées.
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Transmise au ministère : Emploi
Réponse du ministère : Emploi publiée le 26/03/1998
Réponse. - L'exonération de cotisations d'allocations familiales et la réduction dégressive de cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires ne sont applicables, aux termes des articles L. 241-6-1 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale, qu'aux gains et rémunérations versés à des salariés titulaires d'un contrat de travail établi par un employeur soumis à ce titre à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi prévu à l'article L. 351-4 du code du travail. Ainsi, c'est donc en fonction de la situation du travailleurs salarié au regard de l'obligation d'assurance contre le risque de chômage que s'apprécie l'éligibilité au bénéfice des exonérations précitées. Bien qu'ils soient rémunérés, les travailleurs handicapés travaillant en CAT ne perçoivent pas un salaire et n'ont pas la qualité de salarié au regard du droit du travail. Aussi, les CAT ne sont-ils pas assujettis à l'obligation d'assurance contre le risque chômage non plus qu'aux ob ligations incombant en matière de salaire aux employeurs du secteur privé (SMIC, heures supplémentaires, etc.). D'une manière générale, ces allégements de charges visent à favoriser l'emploi dans le secteur privé de personnes peu qualifiées, davantage exposées au risque de chômage, par une réduction significative du coût du travail faiblement rémunéré. Aussi, n'est-il pas envisagé d'étendre ces mesures aux activités rémunérées relevant de dispositions spécifiques en matière de droit du travail ou du coût du travail, comme cela est le cas des activités exercées par les travailleurs handicapées en CAT. En revanche, s'agissant des salariés proprement dits des CAT du secteur privé qui notamment encadrent les travailleurs handicapés, ils peuvent bénéficier de la mesure générale d'exploitation dégressive des charges sociales sur les bas salaires dès lors qu'ils remplissent les conditions tenant à leur rémunération.
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