Question de Mme OLIN Nelly (Val-d'Oise - RPR) publiée le 03/07/1997
Mme Nelly Olin attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'incontestable vide juridique de la loi de 1901. En effet, à l'heure actuelle, aucune disposition n'oblige les responsables d'associations à se soumettre aux règles électives pour leur renouvellement, ni à rendre compte aux adhérents de leur gestion morale et financière. Ceci a souvent pour conséquence l'impossibilité, pour les adhérents, d'agir lorsqu'ils contestent la gestion des responsables. Plusieurs exemples nous montrent malheureusement que les gestions obscures dissimulent parfois de nombreuses malversations. Aussi, elle lui demande qu'obligation soit faite aux associations d'inscrire dans leurs statuts particuliers le devoir de rendre compte aux adhérents, réunis en assemblée générale, de leur gestion morale et financière et de soumettre cette dernière à leur approbation.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 21/08/1997
Réponse. - L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit l'association comme une convention et précise qu'elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. Les associations sont par conséquent régies par le droit commun des contrats et leurs statuts déterminent en principe librement les modalités de leur organisation et leur fonctionnement internes. Toutefois, l'article 9 de cette loi, relatif à la dévolution des biens de l'association en cas de dissolution, confie à l'assemblée générale le soin de régler les conditions de la dévolution dans les cas où celles-ci ne sont pas prévues par les statuts. De même, l'article 14 du décret du 16 août 1901 prévoit-il la tenue d'une assemblée générale pour le prononcé de la dissolution volontaire de l'association. Dans l'esprit du législateur de 1901, il semble donc acquis que, quelle que soit l'organisation de l'association, l'assemblée générale en constitue l'organe suprême. La jurisprudence des juridictions civiles a d'ailleurs confirmé cette conception : en l'absence de toute disposition particulière dans les statuts ou de délégation de pouvoir à un autre organe, les actes dépassant l'administration courante d'une association ne peuvent être décidés que par la collectivité des associés réunis en assemblée générale. Tout adhérent a en outre la faculté, en cas de conflit interne ou d'irrégularités flagrantes dans le fonctionnement de l'association, de demander, en référé, la désignation d'un administrateur provisoire, qui peut être chargé de gérer l'association ou de convoquer une assemblée générale. Il est enfin admis que les dirigeants d'une association peuvent être convoqués à tout moment par l'assemblée générale. Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire de modifier la loi de 1901.
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