Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 03/07/1997

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur les conséquences institutionnelles d'une partie des matières relevant actuellement du troisième pilier vers le premier pilier, notamment les mesures relatives à la mise en oeuvre de la libre circulation des personnes, c'est-à-dire les règles pour le franchissement des frontières intérieures et extérieures de l'Union, la politique en matière de visas, d'asile et d'immigration. Les décisions concernant ces matières relèveront donc à terme des règles de fonctionnement ordinaires du premier pilier, soit dans un certain nombre de cas le vote à la majorité qualifiée. Il lui demande si les pouvoirs publics laisseront avaliser ce type de vote pour la levée de tout contrôle des personnes aux frontières intérieures.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 21/08/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention, dans le cadre de la révision du traité de l'Union européenne, sur les modalités institutionnelles du transfert dans un nouveau titre communautaire de certaines matières relevant actuellement du " troisième pilier ", et notamment le processus de décision qui régira ces domaines (visas, asile, immigration, franchissement des frontières extérieures, coopération judiciaire en matière civile). Il convient de se référer sur ce point au texte du futur traité, tel qu'agréé lors du Conseil européen d'Amsterdam et formalisé depuis dans le cadre de travaux de suivi. Cette procédure prévoiera, à l'exception des mesures relatives aux visas qui avaient déjà fait l'objet d'une " communautarisation " à l'occasion du traité signé à Maastricht le 7 février 1992 et sont soumises au vote à la majorité qualifiée depuis 1996, le maintien de l'unanimité, du droit d'initiative des états membres et la limitation des compétences de la Cour de justice pendant une période de transition de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du traité. A l'issue de cette période de transition, le Conseil prendra une décision, à l'unanimité, pour déterminer si et dans quelles matières pourront s'appliquer le vote à la majorité et la procédure de codécision, ainsi que s'il y a lieu d'élargir les compétences de la Cour de justice. Les modalités de transfert de ces matières dans le pilier communautaire sont donc largement dérogatoires au regard de l'application des procédures communautaires normales, qui ne pourront s'appliquer qu'à terme et, s'agissant du passage ultérieur au vote à la majorité qualifiée, qu'avec l'accord préalable des Etats membres. En tout état de cause, la France pourra donc conserver son droit de veto sur la levée effective des contrôles aux frontières intérieures si elle estime que la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement n'est pas remplie, conformément à la position défendue lors des négociations.

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