Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 03/07/1997

M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui préciser l'état actuel de fonctionnement de l'autorité de régulation des télécommunications (ART) mise en place le 1er janvier 1997 par la loi no 96-659 de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 et dont le président a été nommé par décret le 5 janvier 1997.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 09/10/1997

Réponse. - L'autorité de régulation des télécommunications est une autorité administrative indépendante dont la création a été prévue par la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996. Elle a été mise en place le 1er janvier 1997. L'autorité de régulation des télécommunications, conformément à l'article L. 36-1 du code des postes et télécommunications, est composée d'un collège de cinq membres : trois membres sont nommés par le Président de la République ; en tant que président de l'autorité a été nommé M. Jean-Michel Hubert, et en tant que membres M. Dominique Roux, et M. Yvon Le Bars ; le président du Sénat a nommé M. Roger Chinaud ; le président de l'Assemblée nationale a nommé M. Bernard Zuber. Le règlement intérieur de l'autorité publié au Journal officiel du 26 avril 1997 détermine de manière précise les procédures de fonctionnement de l'autorité. Il prévoit notamment les modalités de réunion de collège et d'adoption des décisions. Par ailleurs, le règlement intérieur détaille les procédures de sanction et de règlement des différends dont l'autorité peut être saisie. Le règlement des différends, en cas de saisine pour refus d'interconnexion ou de désaccord sur les conditions commerciales de celle-ci (article L. 36-8 de la loi de réglementation des télécommunications) fait l'objet de procédures contradictoires classiques avec échange de pièces entre les parties, jusqu'à leur éventuelle convocation en séance. Le président peut procéder à toute mesure d'instruction utile. La procédure de conciliation, en cas de saisine pour litiges entre opérateurs (article L. 36-9), prévoit que le président de l'autorité informe le conseil de la concurrence et désigne parmi les membres du collège un conciliateur qui recherche avec les parties un accord. L'autorité dispose pour son activité de services placés sous la responsabilité d'un directeur général. A cet effet, l'autorité a reçu, y compris les membres du collège, un cadre d'emplois de 138 personnes fonctionnaires ou contractuelles. Le premier budget de l'autorité a été fixé à 70,2 millions de francs (46,6 pour le personnel et 23,6 pour le fonctionnement) provenant intégralement du budget général alors même que la loi a prévu l'affectation de ressources propres. Au cours des sept premiers mois de son activité, l'autorité a rendu de l'ordre de 200 avis ou décisions.

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