Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 03/07/1997
M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les préoccupations des maires de France, à l'égard de l'application de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 imposant aux maîtres d'ouvrage d'organiser la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs, dès lors qu'au moins deux entreprises interviennent sur un même chantier. Il apparaît, selon les maires de France, qu'une clarification de la situation des personnels territoriaux est indispensable et notamment qu'une modification du décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 s'impose pour faire référence explicitement à la situation des agents de la fonction publique en position statutaire. Les textes statutaires sur les filières devraient être repris dans le même sens, en faisant apparaître la mission de coordonnateur. Tel est le v u des maires de France, à propos duquel il lui demande de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle sur ce dossier qui avait été soumis à son prédécesseur (février 1997).
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/06/1998
Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret nº 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale qui prévoient que " dans les services des collectivités et établissements >employant des agents régis par la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984>, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application ", les règles édictées par la loi nº 93-1418 du 31 décembre 1993 et codifiées au code du travail sous les articles L. 235-1 et suivants sont applicables dans les collectivités territoriales. Elles sont donc tenues de prendre des mesures de prévention prévoyant l'intervention d'un coordonnateur de sécurité. Cependant, selon ce même article L. 235-1, " pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, le maître d' uvre peut se voir confier, sur délégation de la collectivité maître d'ouvrage, l'application " des principales règles visées aux articles L. 235-1 à 15 du code du travail. La désignation de fonctionnaires territoriaux comme coordonnateurs de sécurité peut poser un certain nombre de difficultés, notamment statutaires, qui nécessitent l'intervention de textes complémentaires encore à l'étude. En effet, si le cas des fonctionnaires ne fait pas l'objet de dispositions spécifiques, il n'est pas exclu et le coordonnateur de sécurité peut être un agent du maître d'ouvrage. La rédaction de l'article L. 231-5, alinéa 2, soulève cependant une question, en ce qu'il prévoit que pour exercer sa mission, le coordonnateur doit pouvoir être assuré d'avoir l'autorité et les moyens indispensables, ceux-ci étant déterminés par la " voie contractuelle ". Sur ce point, il convient de relever que, s'agissant d'un coordonnateur agent du maître d'ouvrage l'article R. 238-16, alinéa 2 du code du travail précise que la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération. Dès lors, si le fonctionnaire n'est pas, par définition, dans un lien contractuel avec son administration mais dans une situation statutaire et réglementaire (art. 4 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général), il peut être amené à exercer dans le cadre de ses compétences statutaires toutes sortes de missions qui lui sont confiées par l'autorité hiérarchique, celles-ci pouvant être précisées par le biais de lettres de missions. Dans ce cadre, il n'apparît pas contraire à l'esprit du dispositif qu'un fonctionnaire puisse exercer les fonctions de coordination de sécurité et de santé sur la base d'une lettre de mission contenant les éléments permettant de répondre aux obligations " d'autorité et de moyens " prévues par les textes en cause. Les dispositions de la circulaire DUT nº 96-5 du 10 avril 1996 relatif à la coordination sur les chantiers de bâtiment et de bâtiment et de génie civil prise par le ministère chargé du travail (point V, ] 5-1) vont dans le sens de cette analyse.
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