Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 03/07/1997
M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur un récent fait tragique qui illustre, hélas, les conditions actuelles de vente d'armes. En effet, un homme dépressif a pu acheter, sans contrôle, le 21 mars, une carabine, dans une armurerie de Montpellier. S'étant fait dérober cette arme par des SDF, il est retourné à l'armurerie où une seconde carabine lui a été vendue avant qu'il tente de se suicider et finisse par tuer une autre personne, alors que les SDF utilisaient la première carabine et se blessaient mutuellement. Il lui demande si ce fait divers tragique ne lui paraît pas de nature à illustrer le laxisme de la vente d'armes et l'absolue nécessité de réformer cette vente pour aboutir à une meilleure sécurité des citoyens.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/08/1997
Réponse. - A l'occasion d'un récent fait divers survenu dans le département de l'Hérault, l'honorable parlementaire interroge le ministre de l'intérieur sur l'opportunité d'une réforme des conditions des ventes d'armes à feu dans le but d'aboutir à une meilleure sécurité. Dans un souci de mieux assurer l'ordre public, le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, a procédé à un nouveau classement des armes et à une refonte de leur régime juridique. Ce décret a rendu plus restrictive la réglementation, en renforçant le contrôle par l'autorité administrative de l'acquisition, de la détention et de la circulation des armes, et en reclassant en 4e catégorie des armes soumises auparavant à un régime moins restrictif. C'est ainsi que les acquisitions et détentions des " fusils à pompe " sont soumises à autorisation en vertu du décret du 6 mai 1995 qui classe en 4e catégorie " les armes d'épaule, à répétition, à canon lisse munies d'un dispositif d'un rechargement à pompe dont le chargeur ou le magasin peut contenir plus de 5 cartouches ". Le principe sur lequel se fonde ce dispositif réglementaire est celui de la prohibition de l'acquisition et de la détention de toutes armes classées en 1re et en 4e catégories. Pour celles-ci, les autorisations d'acquisition et de détention demeurent des exceptions relevant du pouvoir des préfets. A cet égard, le nombre d'autorisations délivrées ou renouvelées chaque année au titre de la défense se réduit de plus en plus. La vente des armes classées en 5e ou 7e catégorie est libre. Cependant, pèse sur l'acheteur une obligation de déclaration pour certaines de ces armes. Cette différence de régime administratif s'explique par le fait que les armes de 5e et 7e catégories sont moins dangereuses, et traditionnellement utilisées pour l'exercice de la chasse considérée en France comme un droit fondamental. Au cas particulier, il convient de rappeler qu'en vertu du décret du 6 mai 1995, une personne peut se voir refuser l'autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation préalable dès lors que l'autorité administrative a eu connaissance d'un séjour en hôpital psychiatrique, sauf si elle produit un certificat médical attestant sa capacité et son aptitude à acquérir des armes. Il est vrai que, s'agissant des armes soumises à simples déclaration, et, a fortiori, des armes totalement libres, ce contrôle est difficile, voire impossible à effectuer. Rien ne permet aux armuriers de porter une appréciation sur le caractère dépressif d'un acheteur pour refuser de vendre. Tout au plus peuvent-ils tenter, lorsqu'ils connaissent cet état dépressif, de dissuader l'intéressé de procéder à cet achat, ce que font d'ailleur certains armuriers. Mais la réglementation ne peut prendre comme critères de référence des comportements individuels imprévisibles et, heureusement, relativement rares.
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