Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 03/07/1997

M. Serge Mathieu appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les préoccupations des maires de France à l'égard de l'application de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 qui impose aux maîtres d'ouvrage d'organiser la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs, dès lors qu'au moins deux entreprises interviennent sur un même chantier. Il apparaît, selon les maires de France, qu'une clarification, au besoin législative, serait indispensable pour mettre fin aux différences d'interprétation entre son ministère et celui de l'emploi et de la solidarité, notamment au sujet de la nature de la responsabilité des coordinateurs. En effet, ce point a des conséquences sur le montant de la mission facturée au maître d'ouvrage puisque, si le coordinateur est qualifié de constructeur, il doit nécessairement souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilité au titre de la garantie civile. Il lui demande de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver aux préoccupations des maires de France.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 30/10/1997

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu des articles L. 235-1 et suivants et R. 238-1 et suivants du code du travail, issus de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 pris pour son application, le maître de l'ouvrage est tenu d'organiser une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs pour les chantiers de bâtiment ou de génie civil où sont appelées à intervenir plusieurs entreprises. A cette fin, il lui appartient, en principe, de désigner un coordinateur (art. L. 235-4), par un contrat écrit définissant précisément, outre la rémunération de ce dernier, le contenu de sa mission ainsi que les moyens et l'autorité à l'égard de l'ensemble des intervenants qui lui sont conférés pour la remplir (art. L. 235-5 et R. 235-16). La mission de coordination définie par les textes (art. L. 235-4 et R. 238-18) implique des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants qui entraînent des sujétions afférentes notamment à l'utilisation des moyens communs, à l'accès, à la circulation, au stockage ou à la manutention. Dès lors, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, il ne peut pas être totalement exclu que l'activité du coordonnateur de sécurité non salarié, lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, soit à l'origine d'un dommage à l'ouvrage de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Or, aux termes de l'article L. 241-1 du code des assurances, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur ce fondement, pour des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance, et cette obligation est pénalement sanctionnée par l'article L. 243-3 du même code. Les textes concernés présentant des difficultés d'interprétation, le Conseil d'Etat devrait être saisi prochainement d'une demande d'avis sur cette question.

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