Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC) publiée le 03/07/1997

M. Ivan Renar attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences du décret du 12 décembre 1996 instaurant un nouveau tarif pour les huissiers. En effet, l'article 10 de ce décret instaure une taxe nouvelle sur le plaideur qui a gagné son procès et qui fait exécuter son jugement par l'intermédiaire d'un huissier. Cette taxe est proportionnelle aux sommes exécutées. Elle peut atteindre un montant de 21 000 francs pour la délivrance d'un simple commandement de payer. Cette décision apparaît totalement injustifiée au plan économique, le recours à un huissier pour l'exécution d'un jugement étant déjà prohibitif : 1 300 francs sur 10 000 francs, 5 641 francs sur 100 000 francs, 10 456 francs sur 200 000 francs. Par contre, elle constitue un frein certain à l'égalité d'accès à la justice. Plusieurs barreaux se sont élevés contre ce principe qui augmentera de façon importante le coût des procès et ils réclament l'abrogation de ce décret. En conséquence, il lui demande s'il compte accéder à cette requête.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 16/10/1997

Réponse. - Le décret du 12 décembre 1996 s'inscrit dans le prolongement de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, dont l'un des objectifs était de revaloriser la force du titre exécutoire, et en conséquence, de réaffirmer la place de l'huissier de justice dans les procédures civiles d'exécution. La perception par l'huissier de justice d'un droit proportionnel à la charge du créancier ne constitue pas une innovation dans la mesure où il pouvait déjà être perçu par l'huissier de justice dans le cadre d'une procédure amiable non suivie d'une procédure judiciaire ainsi que dans le cadre d'une procédure amiable suivie d'une procédure judiciaire, à condition toutefois que le titre exécutoire ait été obtenu sur les diligences de l'huissier de justice. Le décret du 12 décembre 1996, qui a étendu les cas de perception de ce droit, visait à éviter le recours à des honoraires libres. Compte tenu des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce droit, une réflexion est en cours sur une modification du champ d'application de l'article 10.

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