Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 03/07/1997
M. Serge Mathieu attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnels du comité départemental d'hygiène sociale, du centre d'hygiène sociale Rockefeller et de la fondation franco-américaine, dans le département du Rhône. Ces salariés restant de droit privé, en mission de service public, sont confrontés à un avenir professionnel incertain, les chambres régionales des comptes pouvant être amenées à faire une déclaration de gestion de fait, notamment dans le cas de telles associations. Aussi souhaiterait-il connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement pour remédier à cette situation.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 06/11/1997
Réponse. - En cas de reprise en gestion directe des activités d'une association par une collectivité territoriale ou un établissement public local, le recrutement des personnels de la collectivité ou de l'établissement chargé d'assurer les missions afférentes à l'activité ainsi reprise devra être soumis aux dispositions de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 16 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, qui pose le principe général, et à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires territoriaux sont recrutés par voie de concours,. Dans l'attente de l'organisation de prochains concours, les personnels travaillant auparavant dans l'association pourraient être recrutés pour voie de contrat, d'une durée maximale d'un an, sur le fondement du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Pour ceux des emplois correspondant à des cadres d'emplois de catégorie C dont le recrutement est prévu sans concours, conformément aux dispositions de l'article 38 de cette loi, les intéressés pourraient être recrutés directement et être nommés stagiaires. Enfin, pour ceux des emplois pour lesquels aucun cadre d'emplois ne correspond ou pour ceux des emplois de catégorie A dont la création serait justifiée en raison de la nature des fonctions ou des besoins du service, l'autorité territoriale pourrait s'appuyer sur le troisième alinéa de ce même article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour recruter les agents par voie de contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. Il appartiendra à l'autorité territoriale, sous le contrôle du juge administratif, de fixer leur rémunération en tenant compte de leur niveau de diplôme et de leur expérience professionnelle. En outre, lors de leur accès à un cadre d'emplois, ils pourront bénéficier, au moment de leur titularisation, d'une prise en compte d'une partie des services qu'ils auront pu avoir accomplis en qualité d'agents non titulaires recrutés en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, voire, le cas échéant, de la conservation à titre personnel de leur traitement antérieur d'agent non titulaire. Les règles ci-dessus rappelées peuvent être appliquées à tous les cas de reprise d'activités confiées à des associations, quelle que soit la nature des activités concernées dès lors qu'elles relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics et notamment dans l'hypothèse des reprises d'activités du comité départemental d'hygiène sociale, du centre d'hygiène social Rockefeller et de la fondation franco-américaine dans le département du Rhône.
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