Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 03/07/1997

M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique (article 32). En effet, les fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours, dans des limites fixées par décret. Si ces dispositions sont applicables aux cadres territoriaux placés en position de congé spécial, en application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994, dite loi Hoeffel, qui devait corriger certains dysfonctionnements, il s'avère qu'elle n'évoque pas ce droit.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/11/1997

Réponse. - Les fonctionnaires territoriaux occupant l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée peuvent bénéficier dans les conditions définies à l'article 99 de cette loi et selon les modalités prévues par le décret no 88-614 du 6 mai1988 d'un congé spécial. Aux termes de l'article 8 de ce décret, au cours du congé spécial, le fonctionnaire perçoit les émoluments du traitement indiciaire afférent aux grade, classe et échelon atteints à la date de mise en congé, augmentés de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement. Ce même article prévoit que le fonctionnaire peut percevoir durant ce congé " une autre rémunération publique " mais le montant de ses émoluments au titre du congé spécial est alors réduit au seul montant de la retenue pour pension. De même, si l'intéressé perçoit une rémunération privée, le montant de ses émoluments au titre du congé spécial est réduit du tiers, de la moitié, des deux tiers, voire au seul montant de la retenue pour pension dès lors que la rémunération privée est respectivement supérieure à la moitié de ses émoluments au titre du congé spécial, aux deux tiers de ce montant dans la limite de 125 % et supérieure à 125 % de ce montant. Ce décret fixe donc, en son article 8, des dispositions particulières de cumul de rémunérations publiques ou privées avec les émoluments perçus au titre du congé spécial. Dès lors, les revenus qui ne présentent pas le caractère de rémunérations publiques ou privées n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 précité et peuvent être cumulés avec les émoluments perçus au titre du congé spécial. Tel est le cas des revenus liés à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Enfin, il convient de préciser que des mesures sont actuellement à l'étude afin de préciser expressément les règles applicables en matière de cumul de rémunérations et d'activités aux fonctionnaires territoriaux en congé spécial.

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