Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 03/07/1997
M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les recommandations formulées par un ancien directeur de la DST qui estime qu'un contrôle parlementaire doit être exercé sur les activités des renseignements généraux et de la direction de la sûreté du territoire et lui demande s'il estime le contrôle nécessaire et dans l'affirmative de lui indiquer selon quelles modalités il pourrait être organisé.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/08/1997
Réponse. - L'ordonnance du 7 janvier 1959 confie la coordination des services de renseignement au comité interministériel du renseignement avec l'appui du secrétariat général de la défense nationale sous l'autorité du Premier ministre qui est désigné comme étant l'autorité supérieure dans le dispositif institutionnel de la défense et du renseignement. D'après les termes du décret du 22 décembre 1982 fixant ses attributions, la direction de la surveillance du territoire exerce une mission de défense dans le cadre des instructions du Gouvernement. Il est donc bien évident que l'activité de la direction de la surveillance du territoire, direction du ministère de l'intérieur, comme la direction centrale des renseignements généraux s'exerce dans ce cadre légal selon les règles communes à toutes administrations c'est-à-dire sous l'autorité du ministre. En outre les renseignements recueillis pour des besoins de sécurité s'opèrent dans le respect des dispositions législatives relatives à l'informatique et aux libertés. La loi 91-646 du 10 juillet 1991 garanti l'inviolabilité du secret des correspondances et autorise à titre d'exception les interceptions ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique et la prévention du terrorisme. Ces interceptions font l'objet d'une procédure rigoureuse : accordées par le Premier ministre sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de quatre mois, renouvelées, le cas échéant, dans les mêmes conditions de forme et de durée. Cette procédure est soumise au contrôle de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les renseignements recueillis, ne doivent porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Toutefois, l'exigence pour l'Etat de poursuivre sa mission de défense nécessite la mise en place de textes dérogatoires, tel le décret du 7 mars 1986 qui permet le recueil, le traitement et la conservation d'informations nominatives de nature ethnique, politique, religieuse ou syndicale afin de pouvoir rendre compte aux autorités des activités de puissances étrangères de nature à intéresser la sécurité du pays. Par ailleurs, les membres d'un service de sécurité qui effectuent des opérations de police judiciaire, dans le cadre de la répression des actes de trahison, d'espionnage, de terrorisme et d'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, doivent se confirmer aux dispositions légales du code de procédure pénale en tant qu'OPJ. En sens inverse, il paraît logique de protéger les personnels chargés de la lutte antiterroriste et les informations qu'ils recueillent.
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