Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 03/07/1997

M. Bernard Barbier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'organisation de la police municipale. En effet, confrontés à la petite délinquance, de plus en plus de maires font appel à des services de police municipale. Il faut cependant noter que de nombreuses petites communes ne peuvent faire face à cette dépense supplémentaire, bien que désirant faire la même chose. Elles sont en effet souvent dépourvues de tout (commissariat, gendarmerie etc.). Il lui demande en conséquence s'il ne lui semblerait pas opportun de modifier l'article L. 2212-5 du code général des collectivités afin de permettre aux agents de police d'exercer leur fonction sur un territoire élargi. Cela pourrait s'envisager dans le cadre de l'intercommunalité et permettrait ainsi aux communes de mettre en commun leurs moyens et leurs hommes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/08/1997

Réponse. - Les policiers municipaux sont des auxiliaires du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale. En application de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, leur mission consiste, d'une part, à prévenir les atteintes au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publiques, d'autre part, à constater le non-respect des règlements municipaux. Les missions des agents de police municipale se confondent par conséquent avec les pouvoirs de police dont dispose le maire sur le territoire de la commune. Ces fonctionnaires lui sont hiérarchiquement subordonnés, tant au plan administratif que dans le cadre des compétences judiciaires qu'ils exercent respectivement sous l'autorité du procureur de la République. L'extension à un cadre intercommunal de la compétence territoriale de ces agents pose notamment la question de l'attribution des pouvoirs de police à l'autorité exécutive de la structure correspondante. Or, une telle prérogative ne peut sans risque être confiée à de nouveaux titulaires. En effet, le but poursuivi par la police municipale, qui vise à satisfaire les exigence de l'ordre public, ne peut s'accommoder, notamment en cas d'urgence, d'une superposition d'autorités compétentes sur un même territoire, ni du morcellement des responsabilités entre plusieurs autorités. Il n'est donc pas envisagé de doter des pouvoirs généraux de police les exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale. La mise en commun d'agents de police municipale par plusieurs communes reste toutefois envisageable, sous une autre forme, dans le cadre du dispositif juridique actuel. En effet, les articles 104 et 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée permettent aux collectivités locales de créer librement, sans quota, mais dans le respect des conditions statutaires, des emplois de fonctionnaires territoriaux à temps non complet, quelle que soit leur durée hebdomadaire de travail. Ces emplois peuvent être librement pourvus par des fonctionnaires intégrés dans leur cadre d'emplois, c'est-à-dire employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements publics pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale de travail des fonctionnaires territoriaux à temps non complet, soit une durée hebdomadaire globale de 19 h 30. Il n'est cependant pas possible aux communes de pourvoir des emplois d'agents de police municipale par des fonctionnaires qui ne seraient pas intégrés car le décret du 20 mars 1991 modifié ne l'autorise pas. Dans l'hypothèse où le recrutement concerne un agent de police municipale intégré dans son cadre d'emplois, chaque commune demeure l'employeur de l'agent qui est placé, pour la fraction de temps correspondant à son emploi dans cette commune, sous l'autorité hiérarchique du maire de celle-ci. L'agent devra en outre être agréé par le procureur de la République dans toutes les communes concernées afin de pouvoir exercer dans chacune d'elles les attributions d'agent de police judiciaire adjoint qui lui confère l'article 21 du code de procédure pénale. Il convient cependant d'observer qu'en règle générale seule les communes les plus petites, essentiellement rurales mêmes si elles sont situées à proximité de zones urbaines. Sont susceptibles d'être intéressées par la mise en commun d'un ou plusieurs agents dans la mesure où leur budget ne leur permet pas de procéder seules au recrutement à temps plein de ceux-ci. Or, en vertu de l'article L. 2213-16 du code général des collectivités territoriales, la police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres, dont plusieurs communes peuvent disposer en commun en vertu de l'article L. 2213-17. Si les gardes champêtres sont traditionnellement chargés de la police des campagnes, et à ce titre de la préservation des propriétés forestières et rurales, leur compétence s'exerce également dans le domaine de la police municipale. Ils sont chargés, conformément à l'article L. 2213-18 du même code, de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements de police municipale. La gestion de gardes champêtres intercommunaux peut être assurée au plan matériel (achat groupé d'équipements, organisation collective des actions de formation...) par une structure intercommunale. En revanche ces agents, comme les policiers municipaux placés dans la même situation, exercent leur mission sous la seule autorité du maire de la commune sur laquelle ils se trouvent. Les gardes champêtres peuvent, quant à eux, être recrutés par des communes de moins de 5 000 habitants pour une durée globale inférieure à 19 h 30. ; spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres, dont plusieurs communes peuvent disposer en commun en vertu de l'article L. 2213-17. Si les gardes champêtres sont traditionnellement chargés de la police des campagnes, et à ce titre de la préservation des propriétés forestières et rurales, leur compétence s'exerce également dans le domaine de la police municipale. Ils sont chargés, conformément à l'article L. 2213-18 du même code, de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements de police municipale. La gestion de gardes champêtres intercommunaux peut être assurée au plan matériel (achat groupé d'équipements, organisation collective des actions de formation...) par une structure intercommunale. En revanche ces agents, comme les policiers municipaux placés dans la même situation, exercent leur mission sous la seule autorité du maire de la commune sur laquelle ils se trouvent. Les gardes champêtres peuvent, quant à eux, être recrutés par des communes de moins de 5 000 habitants pour une durée globale inférieure à 19 h 30.

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