Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 03/07/1997

M. Bernard Barbier attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la diffusion de messages à caractère pornographique par voie d'affichage ou de journaux gratuits. En effet, les parents souhaitant préserver leurs enfants sont inquiets de cette prolifération et il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire savoir quelles mesures de prévention et de contrôle elle entend prendre en ce domaine

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Réponse du ministère : Justice publiée le 04/09/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prolifération des messages à caractère pornographique diffusés par voie d'affichage ou de journaux gratuits. Trois dispositions du nouveau code pénal, applicables depuis le 1er mars 1994, peuvent permettre de lutter efficacement contre de telles pratiques. L'article R 624-2 réprime des peines attachées aux contraventions de la quatrième classe la distribution à domicile, sans demande préalable du destinataire, d'imprimés véhiculant des messages contraires à la décence. Ce texte paraît pouvoir s'appliquer aux journaux d'annonces gratuites distribués dans les boîtes aux lettres, dans la mesure où ces publicités véhiculent des messages manifestement contraires à la décence. L'article 227-24 du code pénal dispose que le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, constitue une infraction pénale punissable de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende. Lorsque l'infraction aura été commise par un service télématique, en application des dispositions de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, auquel renvoie l'article 227-24, le directeur de la publication de ce service sera pénalement responsable du message incriminé dès lors que celui-ci aura fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. En adoptant cette disposition, le Parlement a notamment voulu lutter contre les excès de certaines messageries communément désignées sous le terme de " Minitels roses ". Par décret no 93-274 du 25 février 1993, il a été créé auprès du ministre chargé des télécommunications un Conseil supérieur de la télématique et un comité de la télématique anonyme. Le Conseil supérieur de la télématique peut recevoir de tout intéressé des réclamations portant notamment sur le respect des recommandations de nature déontologique applicables aux services offerts par les accès télématiques anonymes. Cet organisme est en outre saisi pour avis sur les projets de contrats-type liant France-Télécom et le fournisseur du service. Il peut être utile de signaler au Conseil supérieur de la télématique les publicités paraissant les plus choquantes afin d'obtenir dans le cadre contractuel le cantonnement, voire l'interdiction pure et simple, de toute publicité directe ou indirecte en faveur d'un service à caractère pornographique. Par ailleurs, l'article 227-23 du nouveau code pénal punit d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 500 000 francs d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans. Enfin, l'article 14 de la loi no 49-956 sur les publications destinées à la jeunesse, tel que modifié par la loi no 67-17 du 4 janvier 1967, habilite le ministre de l'intérieur à interdire de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère notamment licencieux ou pornographique. L'interdiction peut être étendue à l'exposition de ces publications à la vue du public ainsi qu'à la publicité faite en leur faveur. En l'état de ces textes qui répondent de manière satisfaisante aux préoccupations de l'honorable parlementaire, il n'est pas envisagé de prendre de nouvelles mesures en ce domaine. ; de manière satisfaisante aux préoccupations de l'honorable parlementaire, il n'est pas envisagé de prendre de nouvelles mesures en ce domaine.

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Erratum : JO du 25/09/1997 p.2569

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