Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 03/07/1997
M. Bernard Barbier attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la délibération 6 du règlement général des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) qui concerne le chômage à caractère saisonnier. Il est en effet étudié sur la périodicité et se détermine au regard des trois dernières années de travail. Il peut être dû soit à la nature, soit à la périodicité du travail. Or de plus en plus de personnes acceptent des contrats à durée déterminée (CDD) même s'ils se situent aux périodes identiques aux précédentes quitte à être sanctionnées par les ASSEDIC. Que faire alors... refuser les CDD et être radié par les ASSEDIC, les accepter et si les dates ne conviennent pas ne percevoir alors aucune indemnité ?... Il lui demande en conséquence quelle suite elle entend donner à ces observations.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 18/09/1997
Réponse. - Les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage, par décision de la commission paritaire nationale du 18 avril 1997, viennent d'adopter, à titre expérimental, de nouvelles dispositions permettant d'indemniser les périodes de chômage saisonnier. A compter du 1er mai 1997, les personnes qui, par application de la délibération no 6 sont considérées comme relevant d'une situation de chômage saisonnier, soit parce qu'elles exercent une activité saisonnière dans un des secteurs limitativement énumérés, soit parce qu'au cours des trois dernières années elles ont connu des périodes d'inactivité à la même époque, vont pouvoir percevoir des allocations de chômage pendant ces périodes d'inactivité : le montant de ces allocations est calculé sur la base du droit commun mais affecté d'un coefficient correspondant au rapport entre le nombre de jours de travail au cours des 12 derniers mois et 365 jours. Ainsi les personnes citées par l'honorable parlementaire qui sont embauchées sous CDD à des périodes identiques pendant plusieurs années, et qui de ce fait sont qualifiées par le régime d'assurance chômage de chômeurs saisonniers, ne seront plus pénalisées par la reprise d'une activité à la même époque et ne devraient donc pas se retrouver dans la situation d'avoir à choisir entre le refus d'emploi et la suppression de leurs allocations. La reprise d'une activité ne peut leur être désormais que bénéfique.
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