Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 03/07/1997
M. Bernard Barbier attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'octroi des aides des allocations familiales. En effet, une simple déclaration sur l'honneur est actuellement nécessaire pour déclarer les revenus d'un ménage et bénéficier ainsi de leur octroi. Il lui demande donc en conséquence s'il ne lui semble pas plus adapté de demander à ces mêmes ménages d'adjoindre à cette déclaration leur avis d'imposition ou de non-imposition des services fiscaux.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 02/10/1997
Réponse. - Certaines prestations familiales (allocation pour jeune enfant, complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation d'adoption), ainsi que les aides personnelles au logement (allocation de logement familiale, allocation de logement sociale et aide personnalisée au logement), sont versées sous condition de ressources. Les ressources prises en compte sont définies aux articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la sécurité sociale et, en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement, aux articles R. 351-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'honorable parlementaire souhaiterait que les allocataires produisent une notification émanant du fisc lors de la déclaration de leurs ressources aux organismes débiteurs de prestations familiales. En ce qui concerne cette proposition, il est signalé tout d'abord que les modalités de prise en compte des ressources par les organismes débiteurs de prestations familiales, telles qu'elles sont définies par la réglementation, ne sont pas absolument identiques à celles qui sont mises en oeuvre par le fisc. Ainsi, à titre d'exemple, les revenus perçus hors de France, sont intégrés dans les ressources, ce qui n'est pas le cas en matière fiscale, l'objectif recherché étant d'apprécier au plus près les ressources du demandeur. En outre, en cas de concubinage, les ressources de chaque concubin sont examinées séparément par le fisc, alors qu'en matière sociale ce sont les ressources du couple, époux ou concubins, qui sont prises en compte. Par ailleurs, il est rappelé que le droit aux prestations soumises à condition de ressources est réexaminé chaque année, la période de paiement débutant le 1er juillet et les ressources concernées étant celles de l'année civile précédant le 1er juillet. En conséquence, il serait matériellement impossible que les allocataires, qui doivent établir et renvoyer leur déclaration de ressources aux caisses d'allocations familiales dans le courant du premier semestre d'une année, puissent joindre à celle-ci un certificat émanant du fisc et relatif à l'année civile immédiatement antérieure. Pour l'ensemble de ces raisons, la justification a priori des ressources des allocataires par un document fiscal ne paraît pas pouvoir être retenue. En revanche, la comparaison des ressources déclarées, d'une part, au fisc et, d'autre part, aux organismes débiteurs de prestations familiales constitue un moyen de contrôle efficace. Ainsi, un arrêté du 22 août 1986 a prévu pour le renouvellement des droits à l'aide personnalisée au logement la fourniture à l'organisme débiteur de prestations familiales de l'avis d'imposition avant le 31 mars de l'année suivant le début de la période de paiement. Par ailleurs, après accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le 7 mars 1995, une procédure de rapprochement de fichiers portant sur les déclarations de ressources fiscales et celles faites aux caisses d'allocations familiales a été mise en oeuvre. Cette opération qui permettra la détection d'éventuels indus de prestations a été expérimentée par un certain nombre de caisses à l'automne 1995 et a été généralisée à l'ensemble des caisses en 1996. Ainsi, la préoccupation du Gouvernement et des organismes débiteurs de prestations familiales de vérifier la juste attribution des prestations rejoint le souhait de l'honorable parlementaire de voir contrôler efficacement les ressources des allocataires.
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