Question de M. FALCO Hubert (Var - RI) publiée le 03/07/1997

M. Hubert Falco attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'interprétation posées par le chapitre IV de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, relatif aux délégations de service public. Le département du Var doit renouveler une concession d'outillage public de commerce et de pêche dont bénéficiait une commune. Il lui demande si, dans le cadre d'une délégation de service public entre collectivités publiques, le département peut attribuer à nouveau, sans consultation préalable, cette concession à la commune, ou s'il est tenu par la loi de mettre en concurrence la commune avec d'éventuelles entreprises. Cette dernière solution paraît difficilement applicable au regard des règles et modes de gestion très différentes des collectivités locales et des entreprises, qui rendent impossible toute comparaison.

- page 1813


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/09/1997

Réponse. - Les concessions d'outillage public portuaire ont généralement pour objet d'établir et d'exploiter des installations fixes ou mobiles utilisées pour la manutention des marchandises à l'intérieur d'un périmètre portuaire. Il s'agit de contrats complexes associant l'occupation d'une dépendance du domaine public, la réalisation le cas échéant d'équipements spécialisés et l'exploitation d'un service public industriel et commercial. Cette dernière caractéristique a été fréquemment reconnue par la jurisprudence. Ainsi, le Conseil d'Etat, dans un arrêt " Port autonome de Marseille " du 26 juin 1974 a reconnu qu'une telle convention doit être rangée au titre des contrats de concession d'un service public industriel et commercial. Ces conventions peuvent s'inscrire dans le cadre des dispositions de l'article 6 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Ce texte prévoit en effet qu'un département ou une commune peut concéder l'aménagement et l'exploitation des ports pour lesquels ils sont compétents à des personnes publiques, notamment aux chambres de commerce et d'industrie, ou à des personnes privées. Dès lors, les concessions d'outillage public portuaire doivent être regardées comme entrant dans le champ d'application de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Le chapitre IV du titre II de la loi du 29 janvier 1993 précitée s'applique, sous réserves des exceptions prévues explicitement par l'article 44 de la loi, à toutes les délégations de service public quelle que soit la forme juridique du délégataire ou la nature industrielle et commerciale ou administrative du service délégué. Le fait que la loi utilise à deux reprises le terme d'entreprise ne saurait avoir pour effet de limiter aux seules entreprises commerciales la portée du dispositif de transparence et de mise en concurrence qui s'impose à tous les candidats dans le cadre d'une délégation de service public. Il convient par ailleurs de rappeler que le Parlement avait rejeté en 1992 deux amendements qui avaient notamment pour objet d'élargir le champ des exceptions prévues à l'article 41 aux délégations consenties à une autre collectivité publique (Assemblée nationale, séance du 16 octobre 1992, J.O., p. 3883 et 3884)

- page 2293

Page mise à jour le