Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 03/07/1997

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les modalités d'application de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. L'article 26 précise à l'alinéa 5 que " par dérogation à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance (vieillesse) est réduite dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 22, au titre des bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension ". Il demande dans cette optique d'homogénéisation des règles applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des collectivités territoriales si les femmes agents non titulaires ayant élevé au moins trois enfants et justifiant de quinze années de service bénéficient d'un régime identique à leurs homologues titulaires, ce en matière de retraite anticipée.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 04/09/1997

Réponse. - Les articles 22 et 26 de la loi du 16 décembre 1996, relative au congé de fin d'activité, permettent aux femmes fonctionnaires et non titulaires des collectivités territoriales de bénéficier d'une réduction de la durée d'assurance exigible d'un an par enfant. Les femmes fonctionnaires, mères de trois enfants, susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension sont exclues du dispositif, en raison de l'avantage particulier qui leur est octroyé. Les agents féminins non titulaires, également mères de trois enfants, ne bénéficient pas du privilège de la pension à jouissance immédiate. C'est pourquoi, dans le cadre du congé de fin d'activité, la question d'un alignement des deux catégories sur le sujet évoqué ici ne peut se poser.

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