Question de M. VINÇON Serge (Cher - RPR) publiée le 03/07/1997

M. Serge Vinçon appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur le caractère discriminatoire que revêt le décret no 93-92 du 19 janvier 1993. En effet, son application ne permet d'attribuer de bonification indiciaire qu'aux personnels soignants exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale de maison de retraite ou des services de long séjour. Par conséquent, et bien qu'ayant les mêmes aptitudes professionnelles, les personnels travaillant en service de soins infirmiers à domicile auprès des personnes âgées dépendantes ne peuvent obtenir que l'hôpital auquel ils sont annexés leur attribue cette bonification indiciaire. Afin que cette profession, dont les capacités et le dévouement sont précieux, notamment en zone rurale, cesse d'être pénalisée, il lui demande d'envisager une modification du décret précité y incluant explicitement cette catégorie de personnels

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Réponse du ministère : Santé publiée le 11/09/1997

Réponse. - L'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels exerçant auprès des personnes accueillies dans les sections de cure médicale de maison de retraite ou dans les services ou unités de soins de longue durée a pour objet de prendre notamment en considération, pendant toute la durée effective quotidienne du travail, l'activité des infirmiers et des aides-soignants qui participent en milieu fermé aux soins d'hygiène et autres actes nécessaires à la vie courante et au bien-être des personnes âgées en état de dépendance. Il apparaît ainsi que les conditions matérielles et environnementales dans lesquelles ces mêmes catégories de personnels exercent leur mission lorsqu'ils pratiquent dans le cadre d'un service de soins à domicile, notamment en zone rurale, présentent moins de contraintes physiques et psychologiques que celles qu'ont à gérer sans discontinuer leurs collègues affectés dans les institutions. Dès lors, et, sans que cela ne remette en cause les capacités de dévouement et les aptitudes professionnelles des intéressés qui doivent, au contraire, être particulièrement soulignées, aucune modification de la réglementation ne peut actuellement être envisagée.

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