Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 03/07/1997
M. Alfred Foy appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la réglementation applicable à l'implantation de tentes et chapiteaux. L'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (ASPEC) dénonce, depuis très longtemps, les incertitudes juridiques en la matière, dont sont victimes ses adhérents et qui menacent, à terme, la pérennité d'entreprises de ce secteur d'activité. En effet, il semblerait qu'un certain nombre de communes exigent des personnes physiques ou morales désirant installer des chapiteaux sur leur terrain un permis de construire. Cette attitude est dans certain cas ubuesque, dans la mesure où l'instruction de la demande d'autorisation prend généralement plusieurs semaines alors que ce type de structure est, en principe, érigé temporairement. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces exigences sont légales. En d'autres termes, un permis de construire est-il nécessaire à l'élévation de tentes et chapiteaux, même si ceux-ci ne seront installés que pour une journée ?
- page 1805
Transmise au ministère : Logement
Réponse du ministère : Logement publiée le 20/11/1997
Réponse. - L'article L. 421-1, alinéa 1er, du code de l'urbanisme dispose : " Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5 " relatives au régime d'exemption du permis de construire. L'article L. 421-1, quatrième alinéa, prévoit aussi que ce permis n'est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. L'article R. 421-1 de ce code, pris en application de ces dispositions, dresse une liste de ces ouvrages, parmi lesquels ne figurent pas les chapiteaux ou tentes non permanents. Ces ouvrages entrent donc dans le champ d'application du permis de construire. Le Conseil d'Etat a été amené à confirmer l'exigence du permis de construire dans différentes hypothèses telles que l'installation d'un chapiteau destinés à accueillir huit mille personnes assises lors de manifestations artistiques et de spectacles, en dépit du caractère temporaire de son implantation (24 juillet 1987, Ville de Lyon, l'installation temporaire d'une crêperie à l'air libre comportant pour l'essentiel un bar, un grill et trois tentes démontables d'une superficie de 40 mètres carrés chacune (9 janvier 1991, Selier) et l'installation de deux structures légères juxtaposées, disposant chacune d'une surface au sol d'environ 375 mètres carrés, destinées à abriter des stands de vente pour la durée de la saison touristique (27 mars 1996, Mauny). Toutefois, compte tenu du caractère non limitatif de la liste des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 précité, il est généralement admis, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que les chapiteaux ou tentes de faibles dimensions installés pour une durée limitée ne sont pas soumis au permis de construire, leur durée d'implantation pouvant en effet être inférieure à celle de l'instruction de cette autorisation. Cela ne les dispense évidemment pas, le cas échéant, des autres autorisations auxquelles ils pourraient être soumis notamment au titre des secteurs protégés. Les incertitudes juridiques qui en résultent rendent cependant nécessaire de clarifier le champ d'application du permis de construire pour les ouvrages de ce type. Dans la mesure où ceux-ci font par ailleurs l'objet de différents contrôles spécifiques, tels que ceux relatifs aux règles de sécurité contre l'incendie et à l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public, à l'occupation du domaine public ou à l'équipement commercial, la soumission de ces ouvrages au permis de construire pourrait être assouplie, le maître d'ouvrage restant tenu de respecter les règles d'urbanisme et servitudes d'utilité publique éventuellement applicables à ceux-ci.
- page 3229
Page mise à jour le