Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 26/06/1997

M. Alfred Foy attire l'attention de M. le Premier ministre sur la nécessité d'établir une réglementation précise afin d'enrayer la prolifération de publicités mensongères. De nombreux journaux diffusent en effet des encarts contenant des fausses informations : à titre d'exemple, des marabouts se font, dans ces publicités, appeler " docteur ", alors qu'ils ne détiennent aucun diplôme leur donnant droit à ce titre. Cette usurpation est néanmoins peu contrôlée, alors qu'elle peut tromper le lecteur. En conséquence, il souhaiterait savoir quelles mesures il envisage prendre pour mieux protéger les consommateurs contre ce phénomène dont le développement ne peut qu'inquiéter.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 23/10/1997

Réponse. - L'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, modifié par les articles 39 à 42 de la loi du 10 janvier 1978 relative à la protection et l'information des consommateurs, depuis lors codifié (art. L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation), constitue le cadre législatif interdisant la publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur le consommateur et permet aux pouvoirs publics de constater et de sanctionner les infractions. L'article L. 121-1 prohibe ces publicités et l'article L. 121-2 habilite notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à relever ces infractions par procès-verbaux qui sont ensuite transmis au procureur de la République. Le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites peut, en application de l'article L. 121-3 du code de la consommation, faire cesser la publicité sur réquisition du ministère public ou d'office. Les contrevenants sont, en outre, punis des peines prévues à l'article L. 213-1 de ce code, à savoir d'une peine de prison de deux ans au plus et d'une amende de 250 000 francs au plus ou d'une de ces deux peines seulement. Ce dispositif qui relève du droit pénal s'applique à tous les produits ou services, quel que soit le secteur d'activité concerné. Les services déconcentrés de la DGCCRF effectuent en permanence de très nombreux contrôles de ces publicités qu'elles soient diffusées par voie de presse ou sur tout autre support. Ils interviennent également sur plaintes de particuliers. Ces contrôles consistent notamment à demander à l'auteur de la publicité litigieuse d'apporter la preuve des mentions et allégations y figurant. Faute de justification de ces allégations, les agents de la DGCCRF engagent la procédure contentieuse prévue. Chaque année, les tribunaux sont amenés à examiner et à sanctionner, parfois lourdement, de nombreuses affaires de l'espèce à partir des procès-verbaux ainsi établis par ces agents. Conscients du fait que de telles publicités sont susceptibles de générer une information erronée des consommateurs et de fausser le jeu de la concurrence entre entreprises, les pouvoirs publics entendent poursuivre et approfondir leur action de contrôle dans ce domaine.

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