Question de M. DARNICHE Philippe (Vendée - NI) publiée le 26/06/1997
M. Philippe Darniche appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la polémique qui s'est engagée ces dernières semaines sur la possibilité de publier, par des moyens nouveaux ou détournés, des sondages portant sur les intentions de vote des Français. Même s'il n'est pas démontré scientifiquement que les sondages électoraux influencent le comportement de vote de l'électeur, ils sont omniprésents dans les campagnes électorales. Le problème est donc bien définitivement et durablement posé en ce qui concerne l'inéquité de traitement et l'inégal accès et de consultation de nos concitoyens français à cette source d'information. Afin de n'influencer en aucune manière le choix de l'électeur, les dispositions actuellement en vigueur par la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 disposent dans son article 12 l'interdiction, " par quelque moyen que ce soit, (de) la diffusion, de (la) publication et (du) commentaire de tout sondage ", la semaine précédant le scrutin électoral. Toutefois, la frontière se fait de plus en plus souple, dans les faits, entre les sondages " publiables " et ceux qui devaient rester secrets dans la dernière semaine de campagne électorale. Bien évidemment, ce sont ces derniers qui circulent dans les états-majors des partis politiques, les salles de rédaction des médias et des agences de presse, sans parler des salles de marché de la Bourse et des banques qui spéculent en commandant leurs propres enquêtes. La publication en France de tels sondages, dans le cadre d'élections, pose un problème de taille face au développement croissant des nouvelles technologies de communication et d'information (NTCI), dans notre pays et par-delà ses frontières, ainsi que l'existence de chaînes d'information internationales en continu (type CNN) qui diffusent sur leur service télétexte, en langue anglaise, leurs propres sondages commandés à des fins d'information. En effet, la loi de 1977 s'applique territorialement et s'avère impuissante à endiguer la diffusion de sondages électoraux par des opérateurs de télévision par câble ou par satellite installés hors de nos frontières comme sur le réseau informatique de l'Internet. Ainsi, en ayant recours à ce dernier, plusieurs organes de presse ont enfreint la législation de 1977 en faisant état de sondages réalisés au cours des derniers jours précédant l'élection législative de mai-juin 1997 et sont passibles, en cas de poursuite de la chancellerie, d'amendes allant de 10 000 à 500 000 francs. Il lui demande donc si la Commission nationale des sondages (CNS), autorité administrative formée de magistrats et chargée de faire respecter sur ce point le code électoral, proposera dans les prochaines semaines une réforme en profondeur de la législation actuelle pour la rendre conforme à la réalité dès lors qu'elle devient de plus en plus difficile à appliquer.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/08/1997
Réponse. - L'article 11 de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion interdit la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage à caractère électoral durant la semaine qui précède chaque tour de scrutin. L'expérience récente a démontré que l'évolution des technologies de la communication et de l'information a rendu cette disposition inopérante. Le respect de l'interdiction formulée par la loi comme le souci d'un égal accès de tous les citoyens aux informations précédant les scrutins nécessiteront très vraisemblablement des adaptations qui doivent être précédées d'une réflexion complète et approfondie.
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