Question de M. GAILLARD Yann (Aube - RPR) publiée le 26/06/1997

M. Yann Gaillard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation nouvelle touchant à la nomination de personnels assermentés dans les petites communes. Pour le bon fonctionnement de ces petites communes et dans le but de faire respecter les arrêtés municipaux liés notamment au stationnement et à la circulation il est nécessaire qu'elles disposent de 2 ou 3 agents assermentés. Il s'agissait traditionnellement d'employés municipaux affectés à d'autres tâches d'intérêt général et bénéficiant parallèlement d'une assermentation délivrée par le procureur de la République. Cela permettait de faire face aux différentes tâches de police municipale, telles : arrivée de corps, mise en bière, surveillance et mise en application des arrêtés municipaux liés au stationnement et à la circulation, constats divers sur le domaine public communal, sécurité à la sortie des écoles. Cependant, la mise en oeuvre d'un statut particulier dans le cadre de la fonction publique territoriale (cf. décrets no 94-731 et no 94-732 du 24 août 1994) réserve désormais ces attributions aux seuls agents de police municipale et gardes champêtres. Le problème réside dans le fait que la fonction de ces agents ne peut être, eu égard aux moyens financiers dont disposent les petites communes, exclusivement réservée à des tâches de police. Il lui demande donc si un système dérogatoire permettant d'assermenter des employés communaux ne pourrait être envisagé en faveur des petites communes afin que celles-ci aient les moyens de faire respecter les arrêtés pris en conseil municipal.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 23/10/1997

Réponse. - L'article 4 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose notamment que les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par les statuts particuliers. Il en résulte qu'un agent communal n'exerce que les missions expressément prévues par le cadre d'emplois auquel il appartient. Ainsi, l'assermentation de ce dernier par le juge d'instance, sur la base de l'article R. 323-1 du code de l'organisation judiciaire, ne confère en soi aucun pouvoir verbalisateur. La procédure de l'assermentation est destinée à recueillir l'engagement solennel de l'agent de bien remplir ses fonctions et de respecter le secret professionnel. En effet, la formule du serment est exprimée dans les termes suivants : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice " (notamment l'article R. 252 du code de la route). L'assermentation n'investit donc pas l'agent de compétences de police judiciaire ; elle lui permet d'exercer des compétences qu'un texte légal (législatif ou réglementaire) lui attribue èsqualité. En conséquence, si l'article L. 412-18, alinéa 2, du code des communes permet au maire de faire assermenter les agents nommés par lui, cette disposition n'ouvre à ces agents aucun droit à verbaliser les contraventions aux arrêtés de police du maire, à moins qu'ils n'appartiennent au cadre d'emplois des agents de la police municipale ou à celui des gardes champêtres. En vertu des articles L. 2212-5, alinéa 2, et L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales, ces agents sont les seuls personnels communaux à être légalement habilités à constater les contraventions aux arrêtés de police du maire, que ces arrêtés intéressent ou non la circulation et le stationnement. Toutefois, sur le fondement de l'article R. 250-1 du code de la route, le maire d'une petite commune, n'ayant ni agent de police municipale ni garde champêtre, peut confier des missions touchant exclusivement à la surveillance de la voie publique à des fonctionnaires n'appartenant pas au cadre d'emplois des agents de police municipale ou, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à des agents non titulaires. Après avoir obtenu l'agrément et prêté serment devant le juge judiciaire, ces personnels ont alors compétence pour constater toutes infractions à l'arrêt ou au stationnement, à l'exception de celles concernant le stationnement dangereux et l'usage des voies à circulation spécialisées. Le dispositif ainsi rappelé paraît donc de nature à répondre aux préoccupations des élus locaux des petites communes qui ne disposent pas d'un service de police municipale. Il convient en outre de noter que, dans ces communes, où le régime de la police d'Etat n'a pas été institué, la gendarmerie nationale assure spontanément, dans le cadre du service ordinaire des brigades (art. 149 et suivants du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie), l'exécution de tous les arrêtés de police du maire qui lui sont transmis. En particulier, l'article 198 dudit décret dispose qu'elle " dresse des procès-verbaux contre les propriétaires de voitures automobiles, cycles ou autres moyens de transport (...) qui sont en contraventions aux lois et règlements d'administration sur la police du roulage, aux arrêtés des préfets et des maires ". En conséquence, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation actuelle, notamment les décrets no 94-731 et no 94-732 du 24 août 1994 qui fixent les statuts particuliers des gardes champêtres et des agents de la police municipale. ; arrêtés des préfets et des maires ". En conséquence, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation actuelle, notamment les décrets no 94-731 et no 94-732 du 24 août 1994 qui fixent les statuts particuliers des gardes champêtres et des agents de la police municipale.

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