Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 26/06/1997
M. Jacques Legendre attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des anciens mineurs marocains. Le processus de fermeture des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (HBNPC) a fait l'objet, pour ce qui concerne les mineurs de nationalité marocaine, d'un accord signé en 1987. De 1987 à 1992, date de disparition des HBNPC, plus de 2 600 marocains ont ainsi interrompu leur carrière. 1 500 environ ont fait l'objet d'un départ en retraite anticipée. Cependant, les personnes concernées perçoivent, au titre de leur pension, un revenu mensuel sensiblement inférieur au montant du minimum vieillesse. Par ailleurs, les intéressés souhaitant retourner au Maroc se voient opposer un refus de rachat de leur indemnité de chauffage et de logement, au motif que ce droit n'est autorisé qu'aux agents ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de pays ayant signé un traité de réciprocité. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre en vue de permettre aux anciens mineurs marocains de bénéficier du minimum vieillesse et de la possibilité de racheter leurs avantages en nature.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 29/10/1998
Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que la pension de vieillesse minière prévue à l'article 130 du décret nº 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié, portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, est attribuée sans condition d'âge aux travailleurs des houillères qui ont interrompu leur carrière en raison de la fermeture des mines dès lors qu'ils justifient d'au moins 120 trimestres d'affiliation au régime minier ou d'au moins 60 trimestres s'ils sont titulaires d'une rente accident du travail ou de maladie professionnelle. Le montant initial de cette pension est déterminé sur les mêmes bases que la pension de vieillesse attribuée à titre normal. La pension ainsi déterminée est ensuite révisée à l'âge normal d'ouverture du droit à pension dans le régime minier, c'est-à-dire à cinquante-cinq ans ou entre cinquante et cinquante-cinq ans pour les mineurs de fond : il est alors tenu compte de la période de service de la pension anticipée dans le calcul de la pension comme s'il s'agissait d'une période d'activité. Cette pension peut aussi être révisée à soixante ans, sur demande de son bénéficiaire, en application des règles de coordination fixées aux articles D. 173-1 à D. 173-10 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de ces règles, une pension équivalente à celle que verserait le régime général de sécurité sociale pour une carrière identique est garantie par le régime minier dans le cas où la pension minière est inférieure à celle que servirait le régime général. Enfin, la majoration prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale peut s'ajouter à la pension minière de vieillesse ; cette majoration est attribuée aux personnes démunies de ressources quel que soit le lieu de leur résidence et leur nationalité, à soixante-cinq ans ou entre soixante et soixante-cinq ans en cas d'inaptitude au travail médicalement reconnue, en application des articles D. 814-2 et R. 815-2 du code de la sécurité sociale. En revanche, il ne peut pas en être ainsi de la majoration prévue par l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale qui n'est en aucun cas servie hors du territoire de la République française. Par ailleurs, il est exact que les prestations de chauffage et de logement attribuées dans le cadre des articles 22 et 23 du décret nº 46-1433 du 14 juin 1946 modifié portant statut du mineur sont servies sous conditions dans les autres Etats membres de l'Union européenne et en Pologne. La négociation éventuelle de tels accords avec d'autres pays relève de la compétence du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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